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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 30 pages

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«%ASFF_YYYY_ID» Sécurité de la Conférération

5Les services spécialisés CSP peuvent auditionner les personnes à l’aide de moyens audiovisuels.

Art. 20 Assistance administrative

(art. 35 LSI)

1Les autorités ou les organisations visées à l’art. 34 LSI chargées de collecter les données à l’étranger les transmettent aux services spécialisés CSP:

a. en indiquant la source des données;

b. en fournissant une évaluation de la fiabilité des données et des sources des données.

2Sont considérées comme pertinentes pour la sécurité au sens de l’art. 35, al. 2, LSI toutes les données qui en elles-mêmes ou en lien avec d’autres données sont susceptibles de receler des indices concrets de risque pour la sécurité.

Art. 21 Regroupement des procédures de contrôle

1Si une activité requiert plusieurs contrôles visés à l’art. 1, al. 1, seule une procédure a lieu.

2Si l’activité visée à l’al. 1 correspond à plusieurs degrés de contrôle, la procédure est réalisée selon les exigences du degré le plus élevé; l’art. 27 est réservé.

3Si le contrôle relève tant du service spécialisé CSP ChF que du service spécialisé CSP DDPS, il est réalisé par le service spécialisé CSP ChF. Les évaluations du potentiel d’abus ou de dangerosité visées à l’art. 113, al. 4, let. d, LAAM, qui sont toujours effectuées par le service spécialisé CSP DDPS, en sont exclues.

4Le service spécialisé CSP compétent inscrit le résultat de l’évaluation de chaque contrôle dans la déclaration visée à l’art. 39, al. 1, LSI.

Art. 22 Conditions

(art. 39, al. 1, let. b, LSI)

Les services spécialisés CSP peuvent recommander aux instances décisionnelles:

a. d’obliger la personne concernée à communiquer des données personnelles à l’instance décisionnelle, notamment:

1. les données sur des relations avec des tiers,

2. les données financières, y compris celles qui concernent les comptes bancaires et les impôts,

3. les données concernant les examens visés à la let. b,

4. les données sur les procédures en cours au moment de la déclaration;

b. de procéder à des examens médicaux ou psychologiques, notamment pour ce qui est de la capacité de jugement et de décision de la personne soumise au contrôle et sa consommation de drogue et de stupéfiants;

c. de prendre les mesures visées à l’art. 25 LPers;