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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 30 pages
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O sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes «%ASFF_YYYY_ID»
b. l’administration, l’exploitation, la maintenance et le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection très élevée»;
c. les activités sensibles des employés de la Confédération ou des collaborateurs externes:
1. du Service de renseignement de la Confédération (SRC),
2. du Renseignement militaire (RM),
3. du Centre des opérations électroniques (COE) de la Base d’aide au commandement,
4. de l’autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens);
d. les activités sensibles des collaborateurs des autorités d’exécution cantonales visées à l’art. 9 de loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)11;
e. les activités soumises en vertu d’un traité international à un contrôle correspondant à ce degré de contrôle.
Art. 11 Contrôle de loyauté selon la LPers
1Les activités suivantes visées à l’art. 20b LPers requièrent un contrôle de sécurité de base:
a. activités relevant de la puissance publique accomplies par des employés de la Confédération affectés à l’étranger et par des employés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts;
b. activités visées à l’art. 20b, al. 1, let. b, LPers, dont l’exécution déloyale peut provoquer un préjudice de 50 millions à 500 millions de francs suisses;
c. activités accomplies dans le cadre de tâches de poursuite pénale ou de police:
1. concernant les moyens et les méthodes opérationnelles de lutte contre les crimes ou les délits,
2. concernant l’identité des personnes exposées,
3. du personnel de l’Office fédéral de la police (fedpol) et de l’Office fédéral de la justice;
d. activités exercées par des personnes directement subordonnées à un chef de département ou au chancelier de la Confédération ou appartenant à leur étatmajor le plus étroit.
2Les activités suivantes visées à l’art. 20b LPers requièrent un contrôle de sécurité élargi:
a. activités des fonctions dont le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail en vertu de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)12;
11RS 121