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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 30 pages
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«%ASFF_YYYY_ID» Sécurité de la Conférération
Art. 8 Contrôles du personnel cantonal et des tiers
(art. 29, al. 1, let. b et c, art. 3 LSI et 24, al. 1, LENu)
1Le DDPS décide à la demande du canton quelles fonctions du personnel cantonal sont soumises à un contrôle de sécurité visé à l’art. 29, al. 1, let. b, LSI. Il consulte au préalable le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.
2La décision quant à savoir si les tiers exécutant un mandat sensible pour l’administration fédérale en vertu de l’art. 49 LSI sont soumis à un contrôle de sécurité est prise par:
a. dans le cadre de la procédure de sécurité relative aux entreprises: le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises ;
b. dans tous les autres cas: le préposé à la sécurité de l’information du département ou de la Chancellerie fédérale.
Art. 9 Contrôle de fiabilité extraordinaire de l’IFSN
L’IFSN prend la décision quant à la fiabilité des personnes n’ayant accès que durant une brève période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des installations ou des matières nucléaires. Elle peut ne pas procéder à un contrôle de fiabilité visé à l’art. 24, al. 1, LENu et se référer notamment à des renseignements fournis par les instances suivantes:
a. une entreprise suisse ou étrangère pour laquelle la personne concernée travaille ou a travaillé;
b. une chambre de commerce suisse ou étrangère;
c. une autorité du pays étranger dont la personne concernée est originaire.
Section 4 Degrés de contrôle
Art. 10 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes selon la LSI
(art. 30 LSI)
1Les activités sensibles suivantes visées dans la LSI requièrent un contrôle de sécurité de base:
a. le traitement des informations classifiées «confidentiel»;
b. l’administration, l’exploitation, la maintenance et le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection élevée»;
c. l’accès à des zones de sécurité, en particulier aux zones de protection 2 et 3 d’un ouvrage au sens de la législation sur la protection des ouvrages militaires;
d. les activités soumises en vertu d’un traité international à un contrôle correspondant à ce degré de contrôle.
2Les activités sensibles suivantes visées dans la LSI requièrent un contrôle de sécurité élargi:
a. le traitement des informations classifiées «secret»;