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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 30 pages
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O sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes «%ASFF_YYYY_ID»
d. de prendre les autres mesures concernant la possession de l’arme personnelle, si la personne soumise au contrôle est un militaire;
e. de prendre les autres mesures qui semblent à même, dans le cas d’espèce, à ramener à un niveau supportable le risque pour la sécurité qui a été constaté.
Art. 23 Communication
(art. 40 LSI)
1S’il existe plusieurs motifs successifs justifiant un contrôle concernant une personne et si un service spécialisé CSP constate un risque pour la sécurité lors d’un contrôle ultérieur, ce service communique sa déclaration aux instances décisionnelles des contrôles précédents.
2Les services spécialisés CSP communiquent leurs constatations intermédiaires s’il existe des signes de risque pour la sécurité requérant une action immédiate. Lors des contrôles des conscrits ou des militaires, ces signes peuvent prendre les formes suivantes:
a. les condamnations pénales;
b. les enquêtes policières, les enquêtes pénales ou les procédures pénales en cours pour soupçon de délit ou de crime; la communication ne peut avoir lieu que si, selon l’évaluation du service qui dirige l’enquête ou la procédure, elle ne met pas en danger la procédure en cours menée;
c. les signes ou les indices sérieux visés à l’art. 113, al. 1, LAAM ou les soupçons de signes ou d’indices sérieux;
d. les signes ou les indices d’une aptitude au service militaire limitée, d’une inaptitude au service militaire ou d’une incapacité à assumer ses fonctions;
e. les signes ou les indices sérieux laissant présumer qu’ils pourraient constituer un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.
3Les instances décisionnelles communiquent aux services spécialisés CSP à quelle personne ou à quel service et les communications visées aux al. 1 et 2 doivent être adressées.
Section 6 Conséquences de la déclaration
Art. 24 Exercice de l’activité
(art. 41 LSI)
1L’instance décisionnelle ne laisse la personne contrôlée exercer l’activité que si elle évalue les risques reconnus comme admissibles ou pouvant être ramenés à un niveau supportable à l’aide de conditions visées à l’art. 22.
2En cas de déclaration visée à l’art. 39, al. 1, let. b à d, LSI, elle communique sa décision à la personne contrôlée est au service spécialisé CSP compétent dans l’intervalle d’un mois. En cas de déclaration de sécurité visée à l’art. 39, al. 1, let. a, LSI, l’autorisation d’exercer l’activité est présumée.