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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 30 pages

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«%ASFF_YYYY_ID» Sécurité de la Conférération

Art. 25 Utilisation de la déclaration pour d’autres activités sensibles

(art. 42 LSI)

1Si une personne est l’objet d’une déclaration valable reposant sur un contrôle antérieur, l’instance décisionnelle peut ne pas procéder à une nouvelle évaluation:

a. si l’évaluation précédente est fondée sur les mêmes facteurs de risque que le nouveau contrôle, et

b. s’il n’y a aucune raison de procéder à une répétition extraordinaire du contrôle.

2Les risques pour la sécurité constatés lors d’une évaluation correspondant à un degré de contrôle plus élevé ne peuvent être pris en considération que si:

a. ces risques peuvent également être décelés à l’aide des données collectées qui correspondent à un degré de contrôle moins élevé, ou

b. les intérêts publics visés à l’art. 1, al. 2, LSI l’emportent sur les droits de la personnalité de la personne contrôlée.

Art. 26 Répétition ordinaire du contrôle

(art. 43, al. 1 et 2, LSI)

1Un contrôle est d’ordinaire répété:

a. dans les trois mois qui précèdent l’expiration du délai maximal fixé à l’art. 43, al. 1, LSI: si une déclaration de sécurité visée à l’art. 39, al. 1, let. a, LSI a été rendue lors du contrôle précédent;

b. dans les trois mois qui succèdent à l’expiration du délai minimal fixé à l’art. 43, al. 1, LSI: si une déclaration ou une constatation visée à l’art. 39, al. 1, let. b à d, LSI a été rendue lors du contrôle précédent;

c. pour les fonctions de l’armée et de la protection civile requérant un contrôle de sécurité de base: si la personne soumise au contrôle exercera sa fonction probablement encore pendant cinq ans au moins.

2Les délais fixés dans un traité international sont réservés.

Art. 27 Répétition extraordinaire du contrôle

(art. 43, al. 3, LSI)

1Lorsque l’instance décisionnelle a des raisons de penser que des risques importants sont apparus depuis le dernier contrôle qui ne peuvent être évalués sans nouveau contrôle, elle lance immédiatement une répétition extraordinaire du contrôle.

2Lorsqu’elle a des raisons de penser que les risques constatés lors du dernier contrôle n’existent plus, elle peut lancer une répétition extraordinaire du contrôle.

Art. 28 Effet de la répétition

(art. 43 LSI)

1Jusqu’à la nouvelle décision selon l’art. 24, al. 2, la personne concernée est considérée comme contrôlée conformément à la décision valable jusqu’ici.