Rapport sur les résultats

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 35 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 14Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (AP-LTPM)

L’ABG et l’ASB apprécieraient que le message précise la notion d’administration effective (par ex. en indiquant que la fourniture de services financiers ne constitue pas en soi nécessairement une « administration effective » au sens du droit des sociétés).

L’ABPS, la SATC et la STEP souhaiteraient en revanche que les entités juridiques étrangères soient entièrement exclues du champ d’application de la LTPM, étant donné que l’identité de leurs ayants droit économiques est déjà connue dans le pays où elles ont leur siège. Si leur assujettissement devait être maintenu, il conviendrait de remplacer le terme « administration effective » par le terme matériellement plus adéquat de « contrôle » au sens des dispositions applicables en matière d’échange automatique de renseignements.

Acquisition d’immeubles par des entités juridiques étrangères

La CSRF et UR proposent de lier l’assujettissement à la LTPM à l’acquisition d’un immeuble en Suisse et de renvoyer à la définition de l’acquisition donnée à l’art. 4 de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE). L’art. 4 LFAIE étant rédigé de manière très large, il n’y a aucun risque qu’il ne couvre pas certaines opérations d’acquisition importante ou la conclusion de l’acte générateur de l’obligation.

L’autorité LFAIE FR et GE relèvent que le seuil de déclenchement de l’annonce prévu par l’AP-LTPM est fixé à 25 %, alors que le seuil de la définition de la « position dominante » au sens de la LFAIE est arrêté au tiers (voir art. 6 LFAIE). Une personne morale suisse pourra donc être considérée comme contrôlée par des personnes à l’étranger au sens de la LTPM sans qu’il n’y ait encore de « position dominante » au sens de la LFAIE. Le message devrait donc préciser que ces deux notions restent autonomes et s’interprètent indépendamment l’une de l’autre.

La CSRF et SO demandent que si la preuve du respect de l’obligation de transparence devait être une condition à l’inscription au registre foncier, la LTPM comporte une disposition explicite à ce sujet. En l’espèce, il serait nécessaire d’établir un lien avec l’art. 172 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, vu que la preuve en question serait apportée par la remise d’une attestation correspondante fournie par l’autorité compétente. Le fait, pour l’office du registre foncier, de devoir effectuer ses propres recherches serait contraire au système en vigueur et créerait à cet égard un doublon inutile compte tenu des obligations incombant aux personnes habilitées à dresser des actes authentiques.

L’autorité LFAIE FR estime que le fait de définir quelles personnes morales étrangères seront assujetties va de soi, et que cet assujettissement devrait s’étendre aux « asset deals » et aux acquisitions de participation dans des sociétés détenant elles-mêmes un immeuble en Suisse (share deal).

Pour la CSRF, les entités juridiques ayant la capacité d’acquérir devraient être assujetties de manière générale, puisqu’elles portent le risque de non-identification des relations économiques, étant donné que, de l’extérieur, seule la société en question est visible. Il s’agit de déterminer la capacité d’acquérir selon les prescriptions du droit international privé (voir art. 155 de la loi fédérale sur le droit international privé) et du droit étranger ainsi applicable, et de formuler la loi à cet effet.

3.3.3. Ayants droit économiques

Définition uniforme

L’ABPS, l’ASB, le BIG, economiesuisse, le Forum OAR, l’OAR-ASSL, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, PolyReg, la SPA, la SVIG, Transparency, l’usam, la VQF et ZH aimeraient que l’on veille à ce que la définition donnée par la LTPM de l’ayant droit économique soit uniforme, car il existe entre l’ayant droit économique au sens de l’AP-LTPM et l’ayant droit économique au sens de la LBA des différences qui doivent impérativement être gommées.