Rapport sur les résultats

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 35 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (AP-LTPM)

d’obligations applicables à ceux-ci en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la désignation des autorités cantonales de surveillance des avocats comme organe de contrôle iraient à l’encontre du système et seraient inappropriées. Ces cantons craignent que les autorités cantonales de surveillance des avocats n’aient pas toutes, sous leur forme d’organisation actuelle, le temps ni les compétences nécessaires pour réaliser les contrôles exigés. ZG attire l’attention sur le fait que, dans les petits cantons, les membres de l’autorité de surveillance n’exercent leur activité qu’à titre accessoire, ce qui ne leur permet actuellement pas, sur le plan ni humain ni horaire ni technique, d’effectuer les contrôles prescrits à l’art. 14, al. 2, AP-LLCA. Se pose donc la question de savoir s’il ne serait pas préférable de confier cette tâche à une autorité fédérale spécialisée ou un OAR plutôt qu’à 26 autorités cantonales de surveillance organisées différemment. Par ailleurs, la coexistence de 26 autorités de contrôle différentes ferait peser le risque de développement de pratiques de contrôle hétérogènes, et des problèmes de délimitation pourraient se poser dans la pratique, avant tout en lien avec les structures transcantonales. Le fait de confier la réalisation des contrôles aux autorités cantonales de surveillance induirait un changement profond de paradigme en matière de surveillance des avocats, étant donné que, selon le droit en vigueur, les autorités de surveillance des avocats doivent examiner les soupçons de violation concrète d’obligations professionnelles de manière rétrospective au cas par cas sur la base de signalements, de communications aux autorités ou des faits dont elles ont elles-mêmes connaissance, alors que le projet adjoint aux obligations professionnelles une « fonction d’inspection » de portée générale.

C’est également ce que pensent l’AK GL, alliancefinance, Ed. Steck & Cie, la FSA, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE et Transparency. La FSA critique le fait que l’AP-LTPM définit pour les avocats un cadre de surveillance compliqué, dans lequel différentes autorités de surveillance auront compétence pour des activités différentes exercées au titre d’un même mandat. Les avocats devront vérifier pour chaque action s’ils sont soumis à la surveillance d’une autorité et, le cas échéant, de quelle autorité il s’agit. La solution proposée créerait de nombreux points de jonction, ce qui pourrait être source de conflit en matière d’application et de compétences. Tout comme Transparency, la FSA fait remarquer que, concernant la LLCA, 26 autorités cantonales de surveillance seraient chargées de la surveillance liée à la lutte contre le blanchiment d’argent et devraient donc se doter des compétences ainsi que des ressources correspondantes, ce qui ferait augmenter leurs coûts. On se passerait ici inutilement des ressources et des compétences des OAR. La FSA doute que tous les cantons soient en mesure de trouver suffisamment de personnel qualifié pour leurs autorités de surveillance. Il serait en outre inacceptable de ne pas pouvoir opposer aux autorités cantonales de surveillance le secret professionnel, d’autant qu’elles interviendraient d’elles-mêmes dans le cadre d’une fonction de contrôle proactive et pas sur la base de signalements ou d’informations concernant des faits problématiques par rapport à la profession. Il ne serait pas non plus acceptable ni approprié de définir des règles différentes de celles applicables aux avocats soumis à la LBA.

4.2.2. Obligation de s’affilier à un OAR

Certains participants sont sceptiques quant à l’obligation qui incombera aux conseillers de s’affilier à un OAR, voire y sont opposés. L’AK GL, l’ANB, la Bündner Notarenverband, EX-PERTsuisse, la NK GR, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE et le PLR estiment que cette obligation va trop loin et est incohérente. L’assimilation de fait des conseillers à des intermédiaires financiers n’est pas justifiée et va au-delà de l’objectif visé. La crainte est que l’assujettissement à la surveillance d’un OAR fasse peser une charge administrative importante sur les petites structures, et que le système des OAR ne soit pas adapté si une masse de petites structures venaient à lui être rattachées.

GR est opposé à la surveillance des personnes soumises au secret professionnel par un OAR, car ce dernier aurait inévitablement connaissance d’informations confidentielles protégées. LU