Rapport sur les résultats

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 35 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (AP-LTPM)

La SPA et UBS SA ne souhaitent pas que l’on confère pareille compétence à fedpol. Les indications minimales devraient correspondre aux prescriptions de la LBA, et l’ordonnance devrait en donner la liste.

4.5. Abaissement du seuil pour le commerce de biens immobiliers ainsi que pour le commerce de métaux précieux et de pierres précieuses

La CMP, la CSRF, GE, GR, la HEV, LU, Public Eye, la SVIT, Transparency, l’USPI et VD approuvent de manière générale l’abaissement du seuil de 100 000 francs à zéro franc. Le PS approuve également cet abaissement, tout en faisant remarquer qu’il existe aussi un risque de blanchiment d’argent lors des opérations immobilières réalisées à titre gratuit.

Selon l’ANB, la FSN et l’Ordine dei Notai del Canton Ticino, le seuil applicable devrait être le même pour tous les secteurs économiques.

GR et LU demandent un renforcement de la mesure et souhaitent donc que l’abaissement du seuil concerne aussi les transactions en espèces des négociants des autres secteurs d’activité ou le commerce de toutes les marchandises. Ils avancent que l’absence presque totale de réglementation des flux d’espèces en Suisse par rapport aux pays voisins constitue un point faible central du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent. L’ANB, la FSN et l’Ordine dei Notai del Canton Ticino pensent aussi que le seuil applicable devrait être le même pour tous les secteurs économiques.

L’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE approuve l’abaissement du seuil dans les deux domaines concernés, mais trouve qu’il est incohérent que certains contrats de vente avec des négociants puissent toujours s’exécuter avec des paiements en espèces jusqu’à 100 000 francs sans qu’il faille respecter les obligations de diligence. Il propose donc un abaissement général à 15 000 francs du seuil pour les opérations de caisse.

Selon SG, les seuils qui s’appliqueront dans les domaines du commerce de biens immobiliers ainsi que du commerce de métaux précieux et de pierres précieuses sont trop restrictifs et devraient être reconsidérés. Il est important que les mesures soient proportionnées et ne concernent pas principalement le grand public.

4.6. Suppression de l’art. 37, al. 2, LBA

L’ABG, l’ABPS, l’ASB, economiesuisse, EXPERTsuisse, l’OAR-ASA, l’OAR-ASSL, l’OAR FSA / FSN, SwissHoldings, UBS SA et l’usam demandent la suppression de l’art. 37, al. 2, LBA. Le Forum OAR formule la même demande. En punissant la violation par négligence de l’obligation de communiquer, ce qui suscite des critiques dans la doctrine, il existe un risque pour les employés concernés qu’une simple erreur ait d’office des conséquences pénales. Le risque de poursuites pénales en vertu de l’art. 37, al. 2, LBA leur est très pesant dans leur quotidien professionnel. L’ASB propose qu’en cas de violation par négligence de l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9 LBA, les collaborateurs ne soient considérés individuellement que si un fait peut leur être clairement imputé. Dans le cas contraire, l’obligation devrait incomber à l’entreprise qui les emploie. L’ASB suggère de supprimer l’art. 37, al. 2, LBA et d’introduire la nouvelle disposition suivante : « Lorsque l’amende entrant en ligne de compte en application de l’al. 2 ne dépasse pas 50 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l’amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l’entreprise individuelle. » UBS SA est aussi favorable à l’introduction de cette disposition, sans pour autant demander la suppression de l’art. 37, al. 2, LBA, qu’elle préfère voir restreint aux cas de négligence grave avec une limitation de l’amende à 100 000 francs. Selon l’ASB, cela refléterait l’art. 49 LFINMA, avec pour