Rapport sur les résultats
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 35 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (AP-LTPM)
préférerait que les conseillers soient directement assujettis à la surveillance de la FINMA, car le ministère public a pu constater la faiblesse des mécanismes de contrôle et de mise en œuvre opérant dans le secteur non bancaire. ZH attire l’attention sur le fait que l’obligation d’affiliation des conseillers à un OAR n’est pas compatible avec le système du notariat officiel.
La CSRF fait remarquer que les OAR existants auraient des difficultés à assumer la charge supplémentaire qu’impliquerait l’assujettissement à leur surveillance de tous les notaires indépendants. Il serait plus simple que ceux-ci soient plutôt assujettis à la surveillance des autorités cantonales de surveillance des notaires.
4.2.3. Modification du régime de sanctions des OAR
De manière générale, GE est favorable à l’attribution d’une compétence de sanction au DFF, tout en soulignant que cela différencierait les personnes assujetties à la surveillance d’un OAR de celles assujetties à la surveillance de la FINMA.
Les treize autres participants suivants ayant donné leur avis sur la question rejettent unanimement les modifications qu’il est proposé d’apporter aux procédures et compétences des OAR : l’ARIF-OSIF, l’ASG, economiesuisse, EXPERTsuisse, la FER, la FSA, la FSN, l’OAR-ASSL, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, PolyReg, la SVIG, l’usam et la VQF.
Selon eux, il est nécessaire que les rapports des OAR avec leurs affiliés demeurent de nature privée, les OAR devant conserver leurs compétences en matière de réglementation, de surveillance et de sanction pour que la surveillance exercée soit efficace et effective. Le rattachement des OAR au droit public ainsi que le partage entre eux et les autorités de la compétence de prononcer des sanctions ne seraient pas judicieux et compliqueraient l’application de la loi. Le retrait aux OAR de cette compétence créerait un doublon, puisqu’aussi bien des procédures en matière de mesures que des procédures de sanction pourraient être menées respectivement par les OAR et le DFF. Étant donné que différents organes seraient compétents en matière de surveillance et de sanction des avocats selon qu’ils relèvent de la LLCA ou de la LBA, il existerait un risque que des faits matériellement comparables soient appréciés différemment. La définition des obligations de diligence incombant aux intermédiaires financiers du secteur parabancaire par la voie d’ordonnances de la FINMA restreindrait inutilement la compétence d’autorégulation des OAR et serait de nature à nuire fortement à un système très bien établi qui fonctionne on ne peut mieux.
4.2.4. Obligation de communiquer
L’obligation de communiquer est trop restreinte selon le BIG, Les Verts, le PEV, le PS et SOLIFONDS, qui attirent l’attention sur le fait que la LBA ne devrait pas limiter l’application de cette obligation aux cas de représentation divulguée. L’ASB considère que l’application de l’obligation de communiquer incombant aux avocats qui est réduite aux configurations dans lesquelles ils exécutent des transactions financières n’est pas justifiée et est insuffisante eu égard aux normes internationales.
La FSA juge problématique l’obligation de communiquer au MROS même si elle ne s’appliquera pas aux informations protégées par le secret professionnel, et elle craint que, dans la pratique, le secret professionnel soit levé sur des informations protégées au motif que l’activité d’avocat exercée est purement accessoire. Dans le cadre des mandats comportant aussi bien des activités soumises à l’obligation de communiquer que des activités non soumises à cette obligation, les avocats risqueraient en permanence de bafouer soit l’obligation de communiquer, soit le secret professionnel en raison de la difficulté à opérer une distinction claire entre ces différentes activités.