Rapport sur les résultats

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 35 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 35Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (AP-LTPM)

différence l’absence de sanction du collaborateur lorsque les conditions correspondantes sont remplies. Par ailleurs, il serait ainsi possible de raccourcir les procédures dans le cadre desquelles il existe un doute sur la responsabilité, qui doit être établie avec la précision qui s’impose. Cela soulagerait les employés, qui ne seraient alors pas impliqués pendant des mois dans des procédures à l’issue incertaine.

À titre alternatif, l’ASB propose de modifier le droit du casier judiciaire (en l’occurrence l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 3, de la loi sur le casier judiciaire) de sorte que les décisions concluant à la violation par négligence de l’obligation de communiquer au sens de l’art. 37, al. 2, LBA ne soient pas inscrites au casier judiciaire. L’inscription de ces décisions a des conséquences particulièrement sévères pour les employés de banque, puisqu’elle équivaut peu ou prou à une interdiction d’exercer. Au vu du niveau de gravité des faits, qui constituent une contravention, l’ASB juge cela disproportionné, d’autant que la FINMA a dans tous les cas la possibilité de prononcer des interdictions d’exercer en cas de violations graves de dispositions prudentielles. Cette proposition est aussi soutenue par UBS SA.

Certains participants à la procédure de consultation se demandent pourquoi il est prévu à l’art. 37, al. 1, LBA que l’intermédiaire financier qui enfreint intentionnellement l’obligation de communiquer est puni d’une amende de 500 000 francs au plus, alors que les mêmes faits commis par un avocat ne donnent lieu qu’à une amende maximale de 100 000 francs en vertu de l’art. 13e en relation avec l’art. 17a, al. 1, LLCA. L’ASB propose d’abaisser de 500 000 à 100 000 francs le montant maximal de l’amende encourue en cas de violation par négligence de l’obligation de communiquer. Transparency attire également l’attention sur l’hétérogénéité des cadres pénaux, mais se prononce pour un alignement sur la LBA.

4.7. Autres considérations

4.7.1. Modification de l’art. 305bis CP

La CMP et LU regrettent que l’art. 305bisCP demeure inchangé. L’administration de la preuve de l’infraction préalable, commise à l’étranger dans la plupart des cas, reste ainsi pour les autorités de poursuite pénale le principal obstacle à une lutte efficace contre le blanchiment d’argent. Selon la CMP, il faudrait étudier plus en détail la modification des règles de charge de la preuve de la norme pénale correspondante afin de garantir l’efficacité des poursuites pénales, car cela permettrait d’améliorer le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent davantage qu’avec les mesures proposées dans l’AP-LTPM.

4.7.2 Autres propositions de modification

Le Forum OAR, l’OAR-ASA, l’OAR-ASSL et l’usam proposent d’apporter à la LBA des modifications qui n’y avaient finalement pas été intégrées, alors qu’elles n’avaient pas été contestées lors de la dernière révision :

• suppression d’une partie de la phrase de l’art. 2, al. 2, let. d, LBA, puisque les distributeurs de placements collectifs ne sont plus soumis à la LBA depuis 2006 ;

• modification de l’art. 4, al. 2, LBA pour préciser que la déclaration indiquant la personne physique qui est l’ayant droit économique peut être établie par écrit ou au moyen d’une preuve textuelle ;

• suppression de l’art. 34, al. 4, LBA sur l’harmonisation des délais de conservation.