Rapport sur les résultats

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 35 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats

Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (AP-LTPM)

ZH suggère, en lien avec l’art. 16, al. 4, AP-LTPM, d’examiner s’il conviendrait de mentionner expressément ou pas dans la LTPM les prescriptions applicables au trustee en matière de droit de la protection des données. Les ayants droit économiques d’un trust annoncés par le trustee devraient en outre pouvoir consulter les données les concernant dans les documents du trustee.

La SATC et la STEP approuvent l’approche sur laquelle se fonde l’AP-LTPM, notamment le fait que les trustees professionnels déjà soumis, au titre de la LBA, à des obligations d’identification et de vérification des ayants droit économiques des trusts n’entrent pas dans le champ d’application de la LTPM. Par ailleurs, l’obligation de transparence (look through) des trustees qui sont des personnes morales devrait se limiter aux cas dans lesquels ces trustees ne sont pas soumis à la LBA. En outre, le cercle des bénéficiaires d’un trust qui ont la qualité d’ayants droit économiques devrait inclure les seuls bénéficiaires qui ont le droit de recevoir une distribution obligatoire (fixed interest beneficiaries) ou qui reçoivent effectivement une distribution (discrétionnaire). Le cercle des bénéficiaires d’un trust devrait correspondre au cercle des bénéficiaires annoncés conformément aux dispositions applicables concernant l’échange automatique de renseignements.

3.3.5. Registre des ayants droit économiques

Annonce au registre

L’ABPS approuve le fait que la responsabilité principale de fournir les informations destinées au registre incombera aux personnes morales elles-mêmes ou aux personnes qui en détiennent des parts et/ou à leurs ayants droit économiques.

L’ABES et EXPERTsuisse estiment que les délais d’annonce prévus dans l’AP-LTPM (30 jours) sont très courts et ne pourront probablement pas être respectés. Il serait donc pertinent que les délais commencent à courir dans tous les cas à partir du moment où les informations sont disponibles.

ZH propose que le délai commence à courir à compter de la publication dans la feuille officielle du commerce, ce qui n’exclura pas d’accepter les annonces effectuées après l’inscription au registre journalier (soit avant le début du délai).

Le BIG et Transparency jugent qu’il est nécessaire pour l’efficacité du registre de prévoir une obligation de déclaration annuelle de l’exactitude des informations contenues dans le registre.

Le Forum PME craint que les obligations d’annonce génèrent une charge administrative excessive. Elles ne devraient donc pas concerner les modifications minimes (par ex. l’augmentation de la participation d’un ayant droit économique de 27 à 30 %). Les obligations d’annonce imposeraient en outre des tâches nécessitant de faire appel à des spécialistes (par ex. concernant les personnes qui contrôlent une société par d’autres moyens). Les PME devraient donc se voir proposer des aides claires et simples à la mise en œuvre avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

AG doute que les mesures prévues dans l’AP-LTPM puissent permettre de garantir que les informations contenues dans le registre sont à jour, d’autant plus en l’absence de sanctions concrètes à effet direct.

NE salue la procédure simplifiée que prévoit l’AP-LTPM pour les entités juridiques. Afin de faciliter le travail des offices cantonaux et de permettre de collecter les données de manière uniforme, il serait toutefois souhaitable que le DFJP crée un formulaire uniforme applicable à l’ensemble des autorités cantonales du registre du commerce.

NW, TI, UR et ZG font remarquer que l’annonce des ayants droit économiques dans le cadre d’une réquisition au sens de l’art. 936, al. 1, du code des obligations (CO) est un document