Rapport sur les résultats
Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 35 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (AP-LTPM)
art. 20 et 21 AP-LTPM. Ce n’est pas aux autorités cantonales du registre du commerce d’assumer les obligations d’annonce des entités juridiques.
ZH demande que la LTPM dispose clairement que si l’office du registre du commerce ne reçoit aucune information relative aux ayants droit économiques ou si les informations reçues sont manifestement contradictoires, incomplètes, illisibles ou fantaisistes, il effectuera l’inscription au registre du commerce sans examen supplémentaire.
SO estime que l’annonce au registre du commerce que prévoit l’AP-LTPM n’est pas appropriée du fait du manque de connaissances quant à la situation effective. La possibilité d’effectuer aussi l’annonce auprès de l’office du registre du commerce serait trop lourde et aurait pour conséquence de faire intervenir plusieurs autorités dans la mise en œuvre. Il conviendrait à la place d’envisager l’adoption d’un modèle avec une identification par défaut, qui consisterait à considérer que les acquéreurs des droits de participation sont aussi les ayants droit économiques en l’absence d’annonce divergente. Les entités juridiques n’auraient ainsi aucune annonce à faire dans la plupart des cas.
BE, la CMP, NW, TI, ZG et ZH craignent que le devoir d’informer figurant dans l’AP-LTPM amplifie encore la surcharge prévisible des offices du registre du commerce. L’information ne sera pertinente que pour les entités juridiques qui n’auront pas encore rempli leur obligation d’annonce.
L’ARIF-OSIF, la SVIT et la VIS-AIS s’opposent aux solutions décentralisées. Le processus prévu consistant à faire intervenir les offices du registre du commerce doit être examiné pour des raisons de coûts, et il existe un risque que les informations soient ainsi rendues publiques.
EXPERTsuisse et GR sont en revanche favorables à l’introduction de registres décentralisés tenus par les offices du registre du commerce, étant donné que ceux-ci possèdent déjà toutes les connaissances nécessaires et peuvent directement associer l’annonce de l’identité des ayants droit économiques à l’inscription au registre du commerce, ce qui serait plus efficace que la mise en place d’un registre central.
3.5. Charges et coûts liés à l’AP-LTPM
BE, GL, SO, SZ, VD, ZG et ZH ne sont pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’activité supplémentaire devrait « engendrer des coûts supplémentaires limités » pour les cantons, et ils demandent des clarifications détaillées. Les coûts sont sous-estimés car ils n’ont pas été calculés dans leur totalité, et il faudrait faire en sorte que la LTPM soit neutre sur le plan des coûts pour les cantons.
Si SG comprend la logique de la mise en place du registre en soi, il estime qu’il faudrait veiller, au moment de le concevoir, à faire en sorte que la charge administrative pour les entreprises soit la plus faible possible aussi bien lors de l’introduction du registre que par la suite.
Pour la Swiss Blockchain Federation, le registre devrait être tenu de sorte que les entités juridiques concernées puissent remplir leurs obligations d’annonce efficacement et sans avoir à fournir des efforts disproportionnés, ce qui nécessiterait de prévoir une procédure d’annonce simplifiée pour toutes les petites entreprises et les start-up. Par ailleurs, en autorisant la création de registres privés des ayants droit économiques, on permettrait de réduire les coûts en faisant jouer la concurrence, en augmentant l’efficacité et en maintenant les charges dans les limites du raisonnable. Un registre électronique apporterait une réelle plus-value et devrait par conséquent être relié aux registres privés existants (par ex. les registres électroniques des actions).
La FSN critique comme étant irréaliste l’affirmation selon laquelle la charge additionnelle devrait être nulle ou limitée pour 97,5 % des sociétés. L’introduction de la liste des ayants droit économiques visée à l’art. 697l CO a eu pour effet d’augmenter la demande de conseil et la charge