Rapport sur les résultats

Consultation 2022/81: Loi fédérale des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (Loi sur la transparence des personnes morales; LTPM) · 35 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (AP-LTPM)

Devoir de renseigner

L’ASB juge pertinent de limiter le devoir de renseigner au tiers effectuant le signalement, au risque, dans le cas contraire, de générer des demandes en masse auprès des intermédiaires financiers.

BL et Privatim estiment que les explications relatives à l’art. 36 AP-LTPM prêtent à équivoque. Si cette disposition ne définit pas une obligation légale de renseigner au sens de l’art. 321, al. 3, CP, il sera difficile, voire impossible, de recevoir les informations nécessaires de personnes soumises au secret professionnel. La LTPM devrait être libellée en conséquence.

Mesures

La CSRF estime qu’il est approprié de ne pas prévoir parmi les mesures de sanctions civiles (par ex. l’annulation de contrats de vente), qui impliqueraient une charge disproportionnée et seraient source d’insécurité juridique.

TI craint que l’art. 37, al. 3, AP-LTPM génère indirectement une charge supplémentaire au sein des offices du registre du commerce, étant donné que la dissolution d’une entité juridique selon les dispositions relatives aux faillites et la radiation d’une succursale impliquent une procédure administrative.

ZG et ZH préféreraient qu’il existe une compétence judiciaire à l’image de celle visée à l’art. 939, al. 2, ou 731b CO. La dissolution et la liquidation d’une entité juridique selon les dispositions du droit des faillites constituent une mesure radicale, qui ne devrait être mise en œuvre par un tribunal qu’après une procédure appropriée garantissant une possibilité de recours correspondante.

3.3.8. Frais

GR et TI rejettent la disposition de l’art. 38 AP-LTPM relative à la gratuité de l’inscription au registre, estimant qu’il faudrait plutôt prévoir la perception d’émoluments couvrant les frais en contrepartie aussi bien de l’inscription que des modifications, au vu des coûts importants liés à la tenue du registre. Il ne serait pas acceptable que les offices cantonaux du registre du commerce aient à fournir gratuitement des services pour le registre des ayants droit économiques.

3.3.9. Assistance administrative

L’ABPS, l’ASB, economiesuisse, la SPA et l’usam attirent l’attention sur le fait que la plupart des autorités qui auront accès au registre sont soumises à des dispositions juridiques et administratives qui leur sont propres. L’art. 40 AP-LTPM devrait donc être supprimé, et il conviendrait de renvoyer, s’agissant de l’échange international de renseignements, aux procédures des autorités disposant d’un accès.

Pour BL, Privatim et ZH, il faudrait que la LTPM précise que des données ne pourront être communiquées que si les autorités étrangères sont soumises au secret de fonction ou à un devoir de discrétion équivalent et qu’elles garantissent un niveau de protection des données égal à celui de la Suisse.

3.3.10. Dispositions pénales

Pour BL et la CCDJP, le registre ne pourra déployer son utilité que si les entités juridiques annoncent vraiment l’identité de leurs ayants droit économiques. Il ne sera souvent pas possible d’apporter la preuve qu’une annonce a volontairement été omise. C’est pourquoi il sera primordial de sanctionner aussi d’une amende les négligences.

AG juge trop élevée la différence entre le montant de l’amende maximale que l’auteur encourra s’il a agi intentionnellement et le montant de l’amende maximale qu’il risquera s’il a agi par