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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

a. proposer des vaccinations dans le cadre du service médical scolaire, des degrés secondaire II et tertiaire;

c. soutenir les employeurs dans la mise à disposition de conseils en matière de vaccination ainsi que de possibilités de vaccination sur le lieu de travail.

Art. 21a Offres de vaccination en cas de risque spécifique pour la santé publi-

que

1 En cas de risque spécifique pour la santé publique, les cantons veillent à ce que le plus grand nombre de personnes possible soient rapidement vaccinées si nécessaire.

2 Ils mettent à disposition l’infrastructure permettant de garantir un accès facilité ainsi que les systèmes d’inscription, d’enregistrement et de prise de rendez-vous requis, avec une documentation sur la vaccination.

Art. 24 Monitorage de la couverture vaccinale

1 L’OFSP contrôle régulièrement, avec le concours des cantons, l’adéquation et l’efficacité des mesures de vaccination.

2 Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre de personnes vaccinées; elles collectent les données nécessaires au recensement, y compris des données médicales si la personne concernée a donné son consentement libre et éclairé.

3 L’OFSP peut recenser lui-même le nombre de personnes vaccinées si cela est nécessaire pour assurer l’exhaustivité ou la comparabilité des données à l’échelle régionale ou nationale.

4 À cette fin, il peut utiliser sous forme anonymisée les données de vaccination du dossier électronique du patient si la personne concernée a donné son consentement libre et éclairé. Le Conseil fédéral règle la transmission des données du dossier électronique du patient, les modalités du consentement ainsi que l’anonymisation.

5 En cas de risque spécifique pour la santé publique ou d’apparition de nouveaux agents pathogènes, le Conseil fédéral peut enjoindre aux centres de vaccination de communiquer à l’OFSP sous une forme anonymisée les données au sens de l’al. 2 relatives aux personnes vaccinées, si cela est absolument nécessaire pour déterminer le nombre de personnes vaccinées.

Insérer avant le titre de la section 3

Art. 24a Évaluation

1 Les autorités cantonales compétentes informent régulièrement l’OFSP des taux de vaccination et des mesures prises pour les augmenter.

2 L’OFSP établit régulièrement des rapports de surveillance et d’évaluation et les publie sous une forme appropriée.