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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

Il doit pouvoir être utilisé pour entrer dans d’autres pays et en sortir, dès lors qu’un effort technique et financier proportionné le permet.

4 Le Conseil fédéral définit qui a compétence pour établir les certificats.

5 La Confédération met un système pour l’établissement du document et sa vérification à la disposition des cantons et de tiers. Il peut prévoir une participation des cantons aux coûts.

6 Le Conseil fédéral règle la prise en charge des coûts d’établissement du document par les personnes requérantes ainsi que l’indemnisation des émetteurs.

Art. 50 Aides financières à des organisations publiques et privées

L’OFSP peut allouer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières à des organisations publiques ou privées mettant en œuvre des mesures d’intérêt public national visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles ainsi que leurs maladies secondaires.

Art. 50a Contributions pour la participation à des programmes d’organisati-

ons et d’institutions internationales

La Confédération peut allouer, dans les limites des crédits autorisés, des contributions à des programmes d’organisations internationales ou à des institutions d’importance stratégique dans le domaine de la protection de la santé à l’échelle mondiale visant à détecter, à surveiller, à prévenir et à combattre des menaces pour la santé de portée internationale ayant des répercussions considérables sur la santé de la population en Suisse.

Art. 51 Encouragement du développement et de la production de biens

médicaux importants et de la recherche en la matière

1 La Confédération peut allouer des aides financières pour encourager la recherche, le développement et la production de biens médicaux importants en Suisse, si cela est nécessaire à l’approvisionnement de la population en cas de risque spécifique pour la santé publique.

2 Elle peut accorder les aides financières, dans la limite des crédits autorisés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets si les bénéficiaires remplissent les conditions suivantes:

a. ils prouvent qu’ils disposent du savoir et des aptitudes requis pour la recherche, le développement ou la production des biens ou peuvent les acquérir dans le cadre de partenariats avec des tiers;

b. ils s’engagent à contribuer de manière déterminante à la création de valeur ou à la production des composants déterminants de biens médicaux importants en Suisse;

c. ils garantissent une contrepartie appropriée, notamment la livraison prioritaire au système de santé suisse.