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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages
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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 51a Aides financières pour les substances antimicrobiennes
1 La Confédération peut allouer des aides financières pour encourager le développement et la mise à disposition sur le marché de substances antimicrobiennes en Suisse, si cela est nécessaire pour garantir leur disponibilité.
2 Elle peut accorder les aides financières, dans la limite des crédits autorisés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets si les bénéficiaires remplissent les conditions suivantes:
a. ils s’engagent à mettre la substance antimicrobienne sur le marché conformément aux exigences de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)8;
b. ils garantissent la disponibilité de cette substance en Suisse.
Art. 52 Indemnisation des centres nationaux de référence, des laboratoires
de confirmation d’analyses et des centres nationaux de compétences
L’OFSP indemnise les centres nationaux de référence, les laboratoires de confirmation d’analyses et les centres nationaux de compétences pour couvrir les dépenses résultant des tâches particulières qui leur sont confiées.
Art. 53, al. 2
2 Le médecin cantonal coordonne ses activités avec celles des autres autorités et institutions qui participent à la prévention et à la lutte contre les maladies transmissibles. S’il constate l’apparition d’une maladie liée à une denrée alimentaire, à un objet usuel, à un animal ou au contact avec l’environnement, il en informe l’autorité cantonale compétente.
Art. 54, al. 1, 2, 1re phrase, 3, let. a, b et e, et 4
1 La Confédération et les cantons disposent d’un organe de coordination visant à encourager la coordination et la planification stratégique. Pour certaines questions, en particulier la détection, la surveillance, la prévention ou la lutte contre les zoonoses ainsi que dans le domaine de la mobilité globale, ils peuvent constituer des organes supplémentaires.
2 L’organe de coordination et les organes supplémentaires sont composés de représentants de la Confédération et des cantons.
3 Ils sont notamment chargés des tâches suivantes:
a. soutenir la coordination des mesures de préparation à des situations comportant un risque pour la santé publique;
b. abrogée
e. abrogée
4 Le Conseil fédéral arrête les modalités de nomination et de direction des organes.