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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

a. d’introduire et d’appliquer des directives relatives au dépistage systématique de la résistance aux antimicrobiens;

b. de réaliser un dépistage systématique de la résistance aux antimicrobiens chez certains groupes de personnes ou pour certains agents pathogènes;

c. d’aviser l’institution concernée avant le transfert d’un patient porteur d’un agent pathogène résistant à une substance antimicrobienne;

d. de mettre en œuvre des programmes destinés à l’utilisation appropriée des substances antimicrobiennes.

2 Il peut enjoindre aux médecins qui prescrivent des substances antimicrobiennes de suivre régulièrement des formations continues sur l’utilisation de ces substances. Il définit le cercle des personnes soumises à l’obligation de suivre la formation continue ainsi que le contenu et l’étendue de la formation et fixe les conditions de reconnaissance des offres en la matière.

3 Pour les médecins exerçant sous leur propre responsabilité à titre professionnel, la violation de l’obligation de formation continue au sens de l’al. 2 peut constituer une violation de l’art. 40, let. c, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales6.

4 Le Conseil fédéral peut poser des conditions relatives à la prescription de substances antimicrobiennes, dans le but d’en préserver l’efficacité, lorsque:

a. de nouvelles substances sont mises sur le marché ou d’anciennes substances sont remises sur le marché;

b. des antibiotiques de réserve sont utilisés;

c. des indices montrant que les substances antimicrobiennes ne sont pas utilisées de manière appropriée à grande échelle existent.

Art. 20, al. 1 et 2

1 L’OFSP élabore et publie des recommandations de vaccination sous la forme d’un plan national de vaccination en tenant compte de l’expertise de la Commission fédérale pour les vaccinations.

2 Les médecins, les pharmaciens et d’autres professionnels de la santé ainsi que les institutions sanitaires publiques ou privées contribuent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.

Art. 21, al. 1, let. c et d, et 2, let. a et c

1 Les cantons encouragent la vaccination par les mesures suivantes:

c. veiller à ce que les personnes souhaitant se faire vacciner le soient complètement selon les recommandations de vaccination;

d. rendre possible la vaccination en pharmacie.

2 Les cantons peuvent en particulier prendre les mesures suivantes:

6 RS 811.11