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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

coordonne les mesures avec celles prévues par la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays7.

2 Il peut acquérir ou faire produire des biens médicaux importants.

3 Il peut les remettre en-dessous du prix d’acquisition ou du prix coûtant.

4 Il peut édicter des prescriptions concernant:

a. la constitution de réserves de biens médicaux importants dans les hôpitaux et les autres institutions sanitaires publiques ou privées, ainsi qu’au niveau de la Confédération et des cantons; il règle le contrôle de la mise en œuvre des prescriptions;

b. l’attribution, la livraison et la distribution des biens médicaux importants;

c. la limitation ou l’interdiction de l’exportation de biens médicaux importants;

d. la confiscation de biens médicaux importants; il règle l’indemnisation appropriée;

e. la gestion, la vente directe et la valorisation des biens médicaux importants; le Conseil fédéral peut les distribuer sur le marché contre paiement lui-même ou avec l’aide de tiers;

f. le remboursement des coûts d’acquisition par les cantons et les établissements auxquels les biens sont remis.

5 Il peut édicter des prescriptions au sens des let. c et d si une telle mesure est nécessaire pour écarter un risque spécifique pour la santé publique.

6 Il peut prendre des mesures visant à approvisionner en biens médicaux importants les Suisses de l’étranger et le personnel des représentations suisses à l’étranger.

7 Il définit les compétences en matière d’acquisition de biens médicaux importants et veille à la coordination au sein de l’administration.

Art. 44a Obligation de déclarer

1 Le Conseil fédéral peut enjoindre aux titulaires d’autorisation, aux distributeurs, aux laboratoires, aux hôpitaux ainsi qu’aux autres institutions sanitaires publiques ou privées et aux cliniques vétérinaires de communiquer leurs stocks de biens médicaux importants au service fédéral compétent.

2 En cas de risque spécifique pour la santé publique, il peut enjoindre aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires publiques ou privées de communiquer au service fédéral compétent leurs capacités sanitaires, notamment:

a. le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux;

b. le nombre total, le taux d’occupation et l’utilisation de certains équipements médicaux;

c. la disponibilité du personnel dans les institutions sanitaires.

3 Il définit les biens médicaux importants dont la déclaration est obligatoire, les procédures et les critères de déclaration ainsi que les délais applicables.

7 RS 531