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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 62a Liaison du système de délivrance et de vérification des certificats

avec les systèmes étrangers

Le système de délivrance et de vérification des documents visé à l’art. 49b peut être relié à des systèmes étrangers correspondants, pour autant qu’un niveau adéquat de protection de la personnalité au sens de l’art. 16 de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données9 soit assuré dans l’État concerné.

Art. 69, al. 4

4 L’Institut suisse des produits thérapeutiques communique au DFI, sur demande, les données nécessaires à l’établissement des faits en rapport avec la déclaration d’effets indésirables et d’incidents au sens de l’art. 59 LPTh10, y compris les données sensibles concernant la personne requérante.

Titre suivant l’art. 70

Chapitre 8a Aides financières destinées aux entreprises en raison de mesures au sens de l’art. 6c ou 7

Art. 70a Principes

1 Pour contrer une menace de récession importante de l’économie dans son ensemble, la Confédération peut octroyer des aides financières aux entreprises qui subissent des pertes considérables, notamment au regard de leur chiffre d’affaires, en situation particulière en raison de mesures au sens de l’art. 6c ou dans une situation extraordinaire en raison de mesures au sens de l’art. 7.

2Aucune aide financière n’est octroyée aux entreprises dont le capital est directement ou indirectement détenu à plus de 10 % par la Confédération, les cantons ou les communes. Le Conseil fédéral peut définir des exceptions pour les communes faiblement peuplées.

3 Les aides financières peuvent être octroyées au plus tôt 30 jours après l’entrée en vigueur des mesures et doivent être limitées dans le temps.

Art. 70b Forme des aides financières

1 Les aides financières sont octroyées sous la forme de crédits bancaires partiellement ou entièrement garantis par la Confédération.

2 La Confédération peut déléguer l’octroi de cautionnements à des tiers (cautions).

Art. 70c Participation des cantons

1 Les cantons participent à hauteur de moitié aux frais d’administration des cautions et aux pertes sur cautionnement.

9 RS 235.1

10 RS 812.21