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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 75, al. 2

2 Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière au sens de l’art. 6c ou en cas de situation extraordinaire au sens de l’art. 7, sauf si celui-ci en dispose autrement.

Art. 77, al. 3, let. b et d

3 À cet effet, elle peut adopter les dispositions suivantes:

b. en cas de risque spécifique pour la santé publique, enjoindre aux cantons de mettre en œuvre certaines mesures d’exécution;

d. abrogée

Art. 80, al. 1, let. f et g

1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:

f. l’acquisition de biens médicaux importants en commun avec d’autres États;

g. l’interconnexion du système de distribution des certificats visés à l’art. 49b avec des systèmes étrangers correspondants.

Titre suivant l’art. 81

Section 3 Coordination

Art. 81a Collaboration dans le domaine humain, animal et environnemental La Confédération et les cantons collaborent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la détection, la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles, en adoptant une vision globale de la santé des êtres humains et des animaux et de l’impact de l’environnement.

Art. 81b Exécution dans l’armée

1 Les dispositions de la présente loi sont applicables à l’armée, sous réserve des compétences et des mesures de lutte contre les maladies transmissibles de l’homme prévues par la loi du 3 février 1995 sur l’armée19.

2 Dans l’armée, le médecin en chef de l’armée exerce les tâches d’un médecin cantonal.

3 Les autorités militaires et civiles compétentes assument les tâches suivantes:

a. elles veillent à l’information réciproque.

b. elles coordonnent leurs activités et leurs mesures.

c. elles collaborent dans le cadre de leurs compétences.

19 RS 510.10