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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages
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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 55 Organisation de crise
Le Conseil fédéral dispose d’une organisation de crise pour les événements pouvant présenter un risque spécifique pour la santé publique ainsi que pour faire face à une situation particulière ou extraordinaire.
Art. 58 Traitement de données sensibles
1 L’OFSP, les autorités cantonales compétentes, les autres services fédéraux chargés de l’exécution de la présente loi et les institutions publiques ou privées chargées de tâche en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter les données sensibles suivantes aux fins suivantes:
a. pour identifier les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes: les données sur la santé et la sphère intime;
b. pour évaluer la situation épidémiologique lors de la détection précoce et de la surveillance des maladies transmissibles: les données sur la santé et la sphère intime;
c. pour saisir et traiter les typages génétiques d’agents pathogènes pour l’être humain: les données sur la santé;
d. pour recenser le nombre de personnes vaccinées: les données sur la santé;
e. pour prévenir la propagation d’une maladie transmissible à l’entrée ou à la sortie du pays: les données sur la santé;
f. pour contrôler le résultat d’un test de dépistage, le statut vaccinal ou de guérison de personnes: les données sur la santé.
2 Les services fédéraux et cantonaux compétents peuvent traiter des données sur des poursuites ou sanctions administratives et pénales, afin de contrôler les coûts supportés par la Confédération et de prévenir, combattre et poursuivre les abus selon les art. 74e à 74h.
3 Les données ne peuvent être conservées que tant que les finalités le requièrent, toutefois pendant dix ans au plus, sauf si la nature de la maladie justifie une conservation plus longue. Les données sont ensuite détruites ou rendues anonymes.
4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant:
a. la responsabilité du traitement des données;
b. l’archivage et la destruction des données.
Art. 59, al. 1, 3, phrase introductive et let. c, 4 à 6
1 Les services fédéraux ou cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi et les institutions publiques ou privées chargées de tâche en vertu de la présente loi peuvent échanger des données personnelles, y compris des données concernant la santé et la sphère intime, s’ils en ont besoin pour accomplir les tâches en vertu de la présente loi.
3 Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP, les autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi et les institutions publiques ou privées chargées de tâche en vertu de la présente loi sont habilités