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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages
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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»
e. la cession de créances de crédit ainsi que des privilèges et des droits accessoires en vue du refinancement par la Banque nationale suisse (art. 164 à 174 CO);
f. l’octroi de crédits bancaires garantis par PostFinance SA à des entreprises qui étaient déjà clientes de PostFinance SA avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’art. 70f, al. 1, ainsi que la poursuite de tels crédits jusqu’à leur amortissement complet.
Art. 70f Obligations réglementaires
1Le Conseil fédéral définit sous forme d’ordonnance:
a. les conditions d’octroi des cautionnements, y compris les délais de dépôt des demandes des crédits bancaires cautionnés ainsi que la prise en compte d’autres mesures de soutien étatiques;
b. la nature, le montant et la durée du cautionnement;
c. la rémunération et le remboursement des crédits bancaires garantis;
d. les prescriptions en matière de contenu des accords contractuels entre le donneur de crédit et la caution ainsi qu’entre le demandeur et le donneur de crédit;
e. les actes qui sont illicites pendant la durée du cautionnement, notamment:
1. l’octroi de prêts ou le remboursement de prêts d’associés du preneur de crédit ou de personnes qui lui sont proches,
2. le rééchelonnement de crédits bancaires préexistants,
3. toute décision relative à des dividendes ou des tantièmes,
4. toute décision relative au remboursement d’apports en capital.
f. le transfert de droits et d’obligations découlant de la relation de crédit par le preneur de crédit;
g. les compétences des services fédéraux et cantonaux ainsi que des tiers éventuellement mandatés dans le cadre de la lutte contre les abus;
h. la prise en charge des frais d’administration et des pertes sur cautionnement des cautions par la Confédération;
i. les devoirs d’information et de collaboration des cautions, des donneurs de crédits et des preneurs de crédits ainsi que de leurs organes de révision;
j. les infractions qui sont punissables.
2 Il consulte les cantons ou la Conférence des directeurs cantonaux compétente au sujet du projet d’ordonnance.
Titre précédant l’art. 71