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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

Chapitre 9 Financement

Section 1 Prise en charge des coûts des mesures de la Confédération et des cantons

Art. 73

Ex-art. 74

Titre suivant l’art. 73

Section 2 Prise en charge des coûts relatifs aux biens médicaux importants

Art. 74 Coûts de l’approvisionnement en biens médicaux importants

1 La Confédération prend en charge les coûts de l’approvisionnement de la population en biens médicaux importants prévu à l’art. 44.

2 Elle peut prendre en charge les coûts de l’approvisionnement du personnel des représentations suisses à l’étranger en biens médicaux importants.

3 Elle peut prendre en charge les coûts de l’approvisionnement des Suisses de l’étranger en biens médicaux importants, dès lors que ceux-ci ne sont pas en mesure ou ne peuvent raisonnablement pas être tenus d’assumer seuls, ou avec l’aide de tiers, la défense de leurs intérêts L’évaluation du caractère raisonnable doit tenir compte de la situation dans le pays concerné. Demeurent réservés les cas où la vie et l’intégrité physique des personnes concernées sont menacées.

4 Si des biens médicaux importants sont remis, le Conseil fédéral en détermine les prix en tenant compte des principes figurant à l’art. 32, al. 1, LAMal13. Pour ce faire, il se fonde en premier lieu sur les prix d’acquisition puis, en second lieu, sur les prix du marché, lorsqu’ils sont inférieurs aux prix moyens d’acquisition.

Insérer les art. 74a à 74h avant le titre du chapitre 10

Art. 74a Coûts de la remise de vaccins

1 Si des vaccins acquis en vertu de l’art. 44 sont remis à la population, conformément à une recommandation de l’OFSP (art. 20), la Confédération prend en charge les coûts liés aux vaccins; les cantons prennent en charge les coûts liés à l’administration des vaccins.

2 La Confédération peut remettre des vaccins acquis en vertu de l’art. 44 contre paiement lorsque les conditions visées à l’al. 1 ne sont pas remplies.

3 Si des vaccins n’ayant pas été acquis en vertu de l’art. 44 sont remis à la population, et si les coûts ne sont pas pris en charge par une assurance sociale, la Confédération peut prendre en charge les coûts des vaccinations recommandées par l’OFSP (art. 20), si la remise poursuit l’un des objectifs suivants:

13 RS 832.10