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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 33, al. 2

2 Les personnes concernées sont tenues de fournir aux autorités cantonales compétentes des renseignements sur les contacts qu’elles entretiennent avec d’autres personnes qu’elles ont pu contaminer et qui présentent donc un risque d’infection.

Art. 37a Autopsie

Si une maladie transmissible peut être mise en évidence uniquement par une autopsie et que cette preuve est nécessaire pour la protection de la santé publique, notamment la prévention de la transmission de toutes les formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les autorités peuvent ordonner une autopsie sur les personnes décédées.

Art. 40, titre, al. 2, phrase introductive et let. c, et 2bis

Mesures des cantons visant la population ou certains groupes de personnes

2 Elles peuvent en particulier:

c. interdire ou limiter l’entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones, certaines activités se déroulant dans des endroits définis ou les rassemblements de personnes dans l’espace public.

2bis Dans le cadre des mesures visées à l’al. 2, elles peuvent notamment ordonner:

a. le port d’un masque facial;

b. l’élaboration et la mise en œuvre des plans de protection;

c. la collecte de coordonnées; les personnes concernées doivent être informées de cette collecte et du but de l’utilisation des données;

d. que les travailleurs accomplissent leurs obligations professionnelles depuis le domicile, dans la mesure où les moyens infrastructurels le permettent au prix d’un effort raisonnable.

Insérer les art. 40a et 40b avant le titre de la section 3

Art. 40a Mesures de la Confédération dans le domaine des transports publics Le Conseil fédéral peut, en cas de risque spécifique pour la santé publique et après avoir consulté les cantons, ordonner des mesures visant la population ou certains groupes de personnes dans le secteur des transports publics, dès lors que cela est nécessaire à la coordination de mesures cantonales ou régionales.

Art. 40b Mesures de protection des travailleurs vulnérables

1 En cas de risque spécifique pour la santé publique, le Conseil fédéral peut obliger les employeurs à protéger les travailleurs vulnérables d’infections par des mesures organisationnelles et techniques et à leur permettre en particulier d’accomplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile ou d’effectuer un travail équivalent.