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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages
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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»
b. à la saisie des séquençages génétiques visés aux art. 11, 12 et 15a;
c. aux autorités et aux milieux de la recherche afin de répondre à des questions sur les liens épidémiologiques, y compris les liens entre le domaine humain et les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels, de la médecine vétérinaire et de l’environnement, qui peuvent présenter un danger pour la santé publique.
3 Il contient les données suivantes:
a. données sur les séquençages génétiques d’agents pathogènes et de résistances antimicrobiennes;
b. données sur la date, l’origine, l’isolat et la méthode de prélèvement du matériel génétique.
4 L’OFSP, l’Office fédérale de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l’Office fédéral de l’environnement, les services cantonaux chargés de l’exécution de la présente loi et de la législation dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels, de la protection contre les épizooties et de la protection de l’environnement, ainsi que les tiers chargés de l’exécution de tâches publiques dans ces domaines peuvent traiter les données du système d’information national «Analyses des génomes».
Art. 60d Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral fixe, pour les déclarations visées aux art. 12, 13a, 15a, 24, al. 5, et 44a, les éléments suivants:
a. les aspects techniques de la transmission des déclarations;
b. les responsabilités en matière de transmission des données;
c. les identificateurs et les autorisations.
2 Pour les systèmes d’information visés aux art. 60 à 60c, il règle:
a. la structure des systèmes et l’inventaire des données;
b. les responsabilités relatives au traitement des données;
c. les droits d’accès, notamment l’étendue des droits d’accès en ligne;
d. l’interconnexion des systèmes d’information entre eux ainsi qu’avec d’autres systèmes d’information exploités en vertu du droit public;
e. les mesures organisationnelles et techniques visant à garantir la protection et la sécurité des données;
f. la procédure de collaboration avec les cantons;
g. le délai de conservation et de destruction des données;
h. l’archivage des données.