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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages
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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»
à communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, aux personnes et autorités suivantes:
c. autres autorités fédérales et cantonales qui ont besoin des données pour accomplir leurs tâches.
4 Les autorités fédérales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et la protection de l’environnement ainsi que les autorités cantonales d’exécution compétentes dans ces domaines peuvent échanger des données personnelles, y compris des données sur la santé qui sont nécessaires pour prévenir et combattre la propagation d’une maladie transmissible, ou en communiquer aux autorités fédérales et cantonales chargées de l’exécution de la présente loi.
5 Elles mettent à disposition, sur demande et sous une forme anonymisée, les données visées par la présente loi à des fins de recherche.
6 Le Conseil fédéral règle:
a. l’échange de données y compris l’échange des données avec les institutions mentionnées à l’art. 17;
b. la forme sous laquelle les données sont mises à disposition;
c. les exigences relatives à l’anonymisation;
Art. 60 Système d’information national «Déclaration des maladies transmis-
sibles»
1 L’OFSP exploite le système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles»; celui-ci sert:
a. à la surveillance des maladies transmissibles, y compris leur détection précoce, dans le cadre des tâches prévues par la présente loi;
b. à la Confédération et aux cantons pour exécuter leurs tâches d’exécution, notamment l’identification et information, au sens de l’art. 33, des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
c. à l’établissement de statistiques et à des fins de contrôle de l’exécution et de recherche;
d. à l’établissement de rapports nationaux et internationaux.
2 Le système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles» dispose d’une interface avec le système d’information national «Traçage des contacts» (art. 60a) et le système d’information national «Analyses des génomes» (art. 60c).
3 Il contient les données suivantes:
a. données relatives à l’identité, à la santé et à la sphère intime des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
b. indications permettant d’identifier les médecins soumis à l’obligation de déclarer et les hôpitaux, les laboratoires et les autres institutions sanitaires publiques ou privées et d’entrer en contact avec ceux-ci;