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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

4 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la procédure à suivre en cas de conflits de compétences entre les autorités militaires et civiles.

Titre précédant l’art. 82

Chapitre 11 Dispositions pénales et sanctions administratives

Art. 82, al. 3

3 Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif20 sont applicables en cas d’escroquerie en matière de prestations, de faux dans les titres, de l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, de la suppression de titres et de l’entrave à l’action pénale dans le cadre de la prise en charge par la Confédération des coûts visés aux art. 74 à 74d.

Art. 83, al. 1, let. abis à j, lbis, n et o, et 2

1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:

abis. enfreint l’obligation de transmettre et de conserver des agents pathogènes et des résistances antimicrobiennes provenant d’échantillons positifs lors du séquençage génétique dans le domaine humain, animal et environnemental (art. 15b);

j. contrevient à des mesures visant la population et certains groupes de personnes (art. 40);

lbis. enfreint les dispositions relatives à la constitution de réserves de biens médicaux importants (art. 44, al. 4, let. a);

n. contrevient à une mesure ordonnée sur la base de l’art. 7 dont le Conseil fédéral a déclaré la violation punissable sous la menace de la sanction prévue par la présente disposition;

o. donne des indications inexactes ou incomplètes dans le cadre de la prise en charge par la Confédération des coûts visés aux art. 74 à 74d, en vue d’obtenir un avantage indu.

2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 5000 francs au plus pour les contraventions visées à l’al. 1, let. a à n.

Art. 84 Compétences et droit pénal administratif

1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 82, al. 1 et 2, et 83, al. 1, let. a à n, et 2, incombent aux cantons.

2 Les infractions visées aux art. 82, al. 3, et 83, al. 1, let. o, sont poursuivies et jugées par l’OFSP conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif21.

20 RS 313.0

21 RS 313.0