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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

2 Les frais d’administration et les pertes sur cautionnement sont répartis comme suit sur les cantons:

a. à raison de deux tiers en fonction de la part des cantons au produit intérieur brut;

b. à raison d’un tiers en fonction de la population résidante.

3 La part des cantons au produit intérieur brut et à la population résidante est déterminée sur la base des chiffres de l’année précédant l’entrée en vigueur de l’ordonnance mentionnée à l’art. 70f.

Art. 70d Traitement des données

1Les autorités compétentes, les cautions et leurs tiers mandatés ainsi que les donneurs de crédit et la Banque nationale suisse peuvent traiter des données personnelles et des informations, y compris des données sur des poursuites ou sanctions administratives et pénales, et des données sur des mesures d’aide sociale, afin de prévenir, combattre et poursuivre les abus et de gérer, surveiller et régler les crédits et cautionnements; ils peuvent apparier et se communiquer mutuellement les données.

2Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision et de fonction ne peuvent être invoqués contre le traitement, l’appariement et de la communication des données personnelles et informations visées dans le présent article.

3Les données personnelles et les informations qui présentent les contenus suivants ne sont pas rendues publiques:

a. l’identité et les coordonnées bancaires des entreprises et personnes qui cherchent et prennent un crédit;

b. les montants qui sont alloués ou refusés aux différentes entreprises et personnes.

Art. 70e Dérogations au code des obligations et à la loi sur l’organisa-

tion de la Poste

Pour octroyer et mettre en œuvre les aides financières, le Conseil fédéral peut déroger au code des obligations11 et à la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste12 concernant:

a. l’octroi de cautionnements (art. 492 à 512 CO);

b. les limitations de la responsabilité personnelle des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration du preneur de crédit ainsi que toutes les personnes qui s'occupent de sa gestion ou de sa liquidation (art. 568, 604 à 612, 722, 794, 817 et 868 à 878 CO);

c. les obligations de déclarer de l’organe de révision en présence d’actes illicites constatés au sens de l’art. 70f, al. 1, let. e (art. 728a à 731a CO);

d. le calcul de la perte de capital et du surendettement (art. 725 à 725c CO);

11 RS 220

12 RS 783.1