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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

a. la protection indirecte de personnes vulnérables;

b. l’éradication de maladies transmissibles dans le cadre de programmes nationaux visés à l’art. 5.

Art. 74b Coûts de la remise de médicaments

1 Si des médicaments acquis en vertu de l’art. 44, à l’exception des vaccins, sont remis à la population à titre thérapeutique ou préventif sur la base d’une recommandation de l’OFSP ou dans le cadre de programmes nationaux visant à éradiquer des maladies transmissibles, la Confédération prend en charge les coûts des médicaments ; les assurances sociales prennent en charge les coûts de la rémunération de la prestation et des frais liés à la remise.

2 Pour les personnes qui ne disposent pas d’une assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal14, la Confédération assume les coûts de la rémunération de la prestation et des frais liés à la remise.

Art. 74c Coûts de la remise d’autres biens médicaux importants

1 Si des biens médicaux importants acquis en vertu de l’art. 44 qui ne relèvent pas des art. 74a, 74b et 74d, sont remis à la population, la prise en charge des coûts est régie par:

a. la LAMal15;

b. la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents16;

c. la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire17.

2 Lorsque les coûts de la remise à la population conformément à l’al. 1 ne sont pas ou pas entièrement pris en charge, ils sont assumés par la Confédération.

Art. 74d Prise en charge des coûts des analyses diagnostiques

1 La Confédération peut prendre en charge les coûts des analyses diagnostiques dans les cas suivants, pour autant qu’ils ne soient pas couverts par une assurance sociale:

a. en cas de risque spécifique pour la santé publique;

b. dans le cadre de programmes nationaux visés à l’art. 5 ayant pour but l’éradication d’une maladie transmissible.

2 Le Conseil fédéral règle les conditions de prise en charge des coûts.

Titre suivant l’art. 74d

14 RS 832.10

15 RS 832.10

16 RS 832.20

17 RS 833.1