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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

d. le numéro AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3 en vue de l’identification univoque de la personne concernée et de l’actualisation des déclarations.

2 Les laboratoires sont tenus de déclarer à l’OFSP les résultats d’analyses infectiologiques, y compris les indications suivantes:

a. les indications permettant d’identifier les personnes malades ou infectées;

b. le numéro AVS au sens de l’art. 50c LAVS en vue de l’identification univoque de la personne concernée et de l’actualisation des déclarations.

3 Si une autorité fédérale ou cantonale compétente fait des observations révélant la présence d’un danger pour la santé publique, elle est tenue de les déclarer avec les informations permettant d’identifier l’origine de la maladie transmissible ; cela vaut en particulier pour les autorités responsables de la sécurité alimentaire, des objets usuels, de l’environnement et de la médecine vétérinaire, ainsi que les capitaines de navires et les commandants de bord.

4 Le Conseil fédéral peut obliger les personnes ou services visés aux al. 1 à 3 de déclarer les mesures prises en matière de prévention et de lutte ainsi que leurs effets et d’envoyer les échantillons et les résultats d’analyses aux laboratoires désignés par les autorités compétentes.

5 Doivent faire l’objet d’une déclaration les observations suivantes:

a. les maladies susceptibles de causer une épidémie;

b. les maladies susceptibles d’avoir des conséquences graves;

c. les maladies apparues nouvellement ou de manière inattendue;

d. les maladies sujettes à surveillance dans le cadre d’un accord international.

Art. 12a Destinataires des déclarations

1 Les déclarations visées à l’art. 12 sont effectuées:

a. dans le système d’information « Déclaration de maladies transmissibles » (art. 60);

b. pour certains types d’agents pathogènes ou certaines observations, directement auprès de l’autorité cantonale compétente et de l’OFSP.

2 Les capitaines de navires et les commandants de bord déclarent leurs observations aux exploitants de ports ou d’aéroports.

Art. 13, al. 1

1 Le Conseil fédéral détermine les éléments suivants:

a. quelles observations concernant quelles maladies doivent être déclarées;

b. les procédures de déclaration;

c. les critères de déclaration;

3 RS 831.10