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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

2 La Confédération et les cantons tiennent compte des particularités des risques pour la santé et intègrent les plans de préparation ou de gestion (art. 8, al. 1).

Art. 6b Situation particulière: constatation

1 Le Conseil fédéral constate l’existence de la situation particulière.

2 Il définit les objectifs et les principes de la stratégie de lutte ainsi que la forme de la collaboration avec les cantons.

3 Il décide de l’engagement de l’organisation de crise de la Confédération.

4 Il consulte les cantons et les commissions parlementaires compétentes.

Art. 6c Situation particulière: mesures ordonnées

1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons et les commissions parlementaires compétentes:

a. ordonner des mesures visant des individus (art. 30 à 39) ou la population et certains groupes de personnes (art. 40);

b. astreindre les médecins, les pharmaciens et d’autres professionnels de la santé ainsi que les institutions sanitaires publiques ou privées à effectuer des vaccinations et à participer à d’autres mesures de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles;

c. déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines activités.

2 Le Conseil fédéral peut ordonner les mesures prévues à l’al. 1, let. a, pour tout le pays ou pour certaines régions ou certains cantons uniquement.

Art. 6d Situation particulière: compétences

1 Sauf disposition contraire du Conseil fédéral, dans une situation particulière, les cantons conservent les compétences que leur confère la présente loi. Ils restent compétents pour ordonner des mesures visées aux art. 30 à 40, pour autant que le Conseil fédéral n’ait pas déjà édicté des mesures à cet égard sur la base de l’art. 6c, al. 1.

2 Les cantons ordonnent des mesures supplémentaires prévues aux art. 30 à 40 qui s’ajoutent à celles ordonnées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 6c, al. 1, si la situation épidémiologique dans le canton l’exige.

3 Ils coordonnent leurs mesures.

Art. 8 Mesures préparatoires

1 La Confédération et les cantons prennent des mesures préparatoires pour empêcher et limiter à temps les dangers pour la santé publique. Ils élaborent à cet effet des plans de préparation et de gestion.

2 Ils publient leurs plans sous une forme appropriée.

3 Ils vérifient régulièrement leurs plans et les actualisent.