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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages
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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»
d. les délais applicables;
e. les compétences en matière de vérification des contenus des déclarations.
Art. 13a Déclaration de l’utilisation de substances antimicrobiennes
1 Les hôpitaux déclarent l’utilisation de substances antimicrobiennes.
2 Les assureurs-maladie déclarent les indications relatives à l’utilisation de substances antimicrobiennes par chaque médecin exerçant dans le secteur ambulatoire.
3 Le Conseil fédéral peut enjoindre aux médecins exerçant dans le secteur ambulatoire de déclarer la prescription ou la remise de substances ou de classes de substances antimicrobiennes, en mentionnant l’indication, l’âge et le sexe de la personne concernée lorsque:
a. de nouvelles substances sont mises sur le marché ou d’anciennes substances sont remises sur le marché;
b. des antibiotiques de réserve sont utilisés;
c. le respect des conditions fixées à l’art. 19a, al. 4, let. c, doit être vérifié.
4 Il détermine les informations à déclarer concernant l’utilisation et la prescription, le cercle des personnes soumises à l’obligation de déclarer, les destinataires de la déclaration, les procédures de déclaration, les délais applicables et la périodicité des déclarations.
5 L’OFSP informe régulièrement les médecins désignés à l’al. 3 de leur utilisation déclarée conformément à l’al. 2 ; il publie les données sous une forme anonymisée.
Art. 15, al. 2 à 5
2 L’OFSP fournit aux autorités cantonales, en collaboration avec d’autres autorités fédérales, un soutien technique dans l’exécution des enquêtes.
3 Il peut, en accord avec les cantons, effectuer lui-même de telles enquêtes, notamment si plusieurs cantons sont concernés.
4 Il peut effectuer lui-même de telles enquêtes à la demande d’un canton concerné.
5 Il peut charger un médecin cantonal de procéder à une enquête épidémiologique s’il existe un risque spécifique pour la santé publique dans le canton concerné.
Insérer les art. 15a et 15b avant le titre de la section 2
Art. 15a Séquençage génétique dans le domaine humain, animal et
environnemental
1 Les autorités fédérales compétentes veillent à ce qu’un séquençage génétique de certains agents pathogènes susceptibles de présenter un risque pour la santé publique soit effectué, à des fins de détection et de surveillance des maladies transmissibles et des résistances aux antimicrobiens dans le domaine humain, animal et environnemental.