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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

3 Les laboratoires de cabinets médicaux et d’hôpitaux ainsi que les pharmacies d’officines qui procèdent à des analyses infectiologiques dans le cadre des soins de base en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5 peuvent le faire sans être titulaires d’une autorisation.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation d’obtenir une autorisation en cas de risque spécifique pour la santé publique, afin de garantir la possibilité d’effectuer les analyses nécessaires.

5 Il établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les institutions dispensées d’obtenir une autorisation et les systèmes d’analyse à utiliser. Il fixe les modalités de la surveillance.

Art. 17 Centres nationaux de référence, laboratoires de confirmation

d’analyses et centres nationaux de compétences

1 L’OFSP peut désigner certains laboratoires visés à l’art. 16, al. 1, comme centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation d’analyses et leur confier des analyses spéciales et d’autres tâches particulières.

2 Il peut désigner des institutions sanitaires publiques ou privées ainsi que des institutions de recherche comme centres nationaux de compétences et leur déléguer des tâches particulières dans les domaines de la détection, de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités de la surveillance des institutions chargées de ces tâches.

Art. 19, titre, et al. 2, let. a

Mesures de prévention dans les établissements

2 Le Conseil fédéral peut:

a. enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires:

1. de respecter certains processus opérationnels ou de mettre en œuvre des programmes de surveillance visant à prévenir les infections associées aux soins lorsque des mesures uniformes au niveau national sont nécessaires ou si cela est indispensable pour garantir la sécurité des patients;

2. de décontaminer, de désinfecter et de stériliser leurs dispositifs médicaux.

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 19a Prévention de la résistance aux antimicrobiens

1 Si la résistance aux antimicrobiens met en danger la santé des patients ou du personnel, ou porte atteinte à la qualité des traitements, le Conseil fédéral peut enjoindre aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres institutions sanitaires:

5 RS 832.10