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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages
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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»
4 Ils organisent des exercices communs afin de garantir la mise en œuvre des plans en présence d’un événement.
5 Les cantons se basent sur les plans de la Confédération pour élaborer leurs plans de préparation et de gestion. Ils coordonnent leurs plans avec les cantons voisins et, dans la mesure du possible, avec les régions frontalières.
6 Le Conseil fédéral détermine les risques à prendre en compte dans les plans et les exigences minimales en matière de contenu.
7 La Confédération vérifie l’existence des plans cantonaux et leur cohérence avec ceux de la Confédération.
Titre suivant l’art. 10
Chapitre 3 Détection et surveillance
Section 1 Systèmes de surveillance et déclarations
Art. 11 Systèmes de surveillance
1 L’OFSP assure la surveillance des maladies transmissibles ainsi que leur détection précoce.
2 Il exploite, en collaboration avec d’autres services fédéraux et avec les services cantonaux compétents, des systèmes de surveillance des maladies transmissibles et de l’utilisation de substances antimicrobiennes. Il veille à garantir la coordination avec les systèmes internationaux.
3 Le Conseil fédéral peut enjoindre aux exploitants de stations d’épuration des eaux usées, aux hôpitaux et aux autres institutions sanitaires publiques ou privées, aux exploitations avec des unités d’élevage et aux abattoirs, aux exploitants d’aéroports et aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par avion de participer à la surveillance des eaux usées.
4 Il peut enjoindre à d’autres établissements de participer à la surveillance d’agents pathogènes donnés, si cela est absolument nécessaire.
Art. 12 Personnes et services soumis à l’obligation de déclarer
1 Les médecins, les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées sont tenus de déclarer leurs observations, y compris les indications suivantes:
a. les informations permettant d’identifier les personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes;
b. les indications permettant de déterminer la voie de transmission;
c. les indications nécessaires à l’évaluation épidémiologique, notamment les données socio-démographiques et relatives aux comportements, y compris les données sur la sphère intime;