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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

c. données relatives aux mesures prévues aux art. 33 à 40 qui ont été prises pour prévenir et lutter contre les maladies transmissibles;

d. données relatives à l’utilisation de substances antimicrobiennes.

4 Les services ci-après peuvent consulter et traiter les données suivantes dans l’accomplissement des tâches qui leur incombent:

a. l’OFSP: les données collectées et déclarées en vertu de l’obligation de déclarer, les résultats d’enquêtes épidémiologiques, les données relatives au diagnostic de référence, les données relatives aux mesures prévues aux art. 33 à 40 qui ont été prises pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles ainsi que les données pour l’utilisation et la remise de substances antimicrobiennes;

b. les autres services fédéraux visés à l’art. 12, al. 3: les données qui leur sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie;

c. les autorités cantonales d’exécution et le médecin en chef de l’armée: les données collectées et déclarées en vertu de l’obligation de déclarer, les résultats d’enquêtes épidémiologiques, les données relatives au diagnostic de référence, les données relatives aux mesures prévues aux art. 33 à 40 prises pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles;

d. les institutions visées à l’art. 17: les données qui leur sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées dans le domaine de la détection, de la surveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles.

5 Les cantons sont responsables de l’exhaustivité des données déclarées selon l’art. 12 dans leur domaine de compétence.

Art. 60a Système d’information national «Traçage des contacts»

1 L’OFSP exploite le système d’information national «Traçage des contacts»; celui-ci sert:

a. à l’identification et à l’information, au sens de l’art. 33, des personnes qui ont été en contact avec une personne malade, présumée malade, infectée, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes;

b. à l’organisation de mesures liées aux enquêtes épidémiologiques visées à l’art. 15;

c. à l’établissement de statistiques.

2 Le système d’information national «Traçage des contacts» dispose d’une interface

a. avec le système d’information national «Déclaration des maladies transmissibles»;

b. avec les registres cantonaux des habitants pour la recherche d’adresses et de coordonnées.

3 Il contient les données suivantes: