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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 44b Mesures visant à garantir un approvisionnement suffisant en biens

médicaux importants

Le Conseil fédéral peut, pour assurer un approvisionnement suffisant de la population en biens médicaux importants, prévoir des exceptions aux exigences contenues dans les législations sur les produits thérapeutiques, la sécurité des produits et les produits chimiques, si cela est nécessaire pour écarter un risque spécifique pour la santé publique. À cet effet, il peut:

a. prévoir des exceptions aux dispositions sur l’importation de biens médicaux importants, notamment faciliter l’importation de médicaments prêts à l’emploi non autorisés;

b. prévoir des exceptions au régime de l’autorisation pour des activités en relation avec des biens médicaux importants ou adapter les conditions d’autorisation;

c. prévoir des exceptions à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments ou de produits biocides, ou adapter les conditions liées à l’autorisation de mise sur le marché ou la procédure d’autorisation de mise sur le marché;

d. prévoir des exceptions aux dispositions relatives à l’évaluation de la conformité, à la mise sur le marché, à la mise à disposition sur le marché et à la mise en service de dispositifs médicaux ;

e. prévoir des exceptions aux dispositions relatives à la mise sur le marché de substances et de préparations, ainsi qu’aux dispositions relatives à la procédure d’évaluation de la conformité et à la mise sur le marché d’équipements de protection.

Titre suivant l’art. 44b

Section 5 Garantie des soins

Art. 44c Mise à disposition de capacités de prise en charge de patients

hautement infectieux

1 Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons, désigner les cantons devant mettre à disposition l’infrastructure nécessaire au transport, à l’accueil stationnaire, à l’isolement et au traitement des patients hautement infectieux.

2 Il peut, après avoir consulté le canton concerné, enjoindre aux hôpitaux disposant des installations nécessaires d’accueillir des patients hautement infectieux.

3 Les cantons supportent en principe les frais de mise à disposition de l’infrastructure. La Confédération peut y participer. Les coûts d’exploitation incombent aux cantons.

Art. 44d Maintien des capacités dans les hôpitaux et d’autres institutions sa-

nitaires publiques ou privées

1 Si cela est nécessaire à des examens et traitements médicaux urgents indiqués ou au traitement de maladies en rapport avec la situation de risque, en cas de risque