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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages
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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»
2 Le contrôle de la mise en œuvre des mesures incombe aux cantons. Les cantons supportent les coûts, dans la mesure où ils ne sont pas couverts d’une autre manière.
Art. 41, al. 1, 1bis, 2, let. dbis, 3 et 3bis
1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant le transport international des personnes afin d’empêcher la propagation transfrontière de maladies transmissibles. En cas de risque spécifique pour la santé publique, il peut notamment restreindre l’entrée sur le territoire ou la sortie du territoire. Il ne peut interdire l’entrée de personnes provenant de zones à risque que lorsque cela est absolument nécessaire à la lutte contre la propagation d’une maladie transmissible.
1bis Il tient compte, ce faisant, de la situation des frontaliers et des habitants qui ont des liens professionnels ou familiaux ou d’autres liens personnels particuliers avec la zone frontalière.
2 Si cela est nécessaire pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, l’OFSP peut imposer les obligations suivantes aux personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent:
dbis. présenter la preuve d’une analyse diagnostique;
3 L’OFSP peut imposer aux personnes qui entrent en Suisse une mesure visée aux art. 34, 35, 37 et 38; les art. 30 à 32 sont applicables par analogie.
3bis Le Conseil fédéral peut provisoirement étendre les mesures visées à l’al. 2 à toutes les personnes en provenance ou à destination d’une zone à risque. Il peut provisoirement étendre les mesures visées à l’al. 3 à toutes les personnes en provenance d’une zone à risque.
Art. 43, al. 1, let. bbis
1 Les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, les exploitants de ports, d’aéroports, de gares ferroviaires ou routières ainsi que les voyagistes sont tenus de collaborer à l’exécution des mesures visées à l’art. 41. Ils peuvent être tenus, dans la mesure de leurs moyens infrastructurels techniques de prendre les mesures suivantes:
bbis. contrôler les preuves visées à l’art. 41, al. 2, let. b, d et dbis;
Titre suivant l’art. 43
Section 4 Approvisionnement en biens médicaux importants
Art. 44 Principe
1 Le Conseil fédéral assure l’approvisionnement de la population en biens médicaux importants, essentiels pour la lutte contre les maladies transmissibles, dans la mesure où cet approvisionnement ne peut être garanti par les cantons et les particuliers. Il