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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

spécifique pour la santé publique, les cantons peuvent, pour garantir les capacités nécessaires dans les hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées:

a. interdire ou restreindre des examens et traitements médicaux non urgents indiqués;

b. prescrire d’autres mesures telles que le stockage d’une quantité suffisante de biens médicaux importants.

2 Afin de renforcer les systèmes de soins sollicités par un risque spécifique pour la santé publique, les cantons financent les réserves de capacités sanitaires nécessaires pour affronter les pics d’activité.

3 Les cantons définissent les capacités nécessaires après avoir consulté la Confédération.

Titre suivant l’art. 44d

Section 6 Autres mesures

Art. 47, al. 1

1 En cas d’apparition d’organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l’être humain, les services fédéraux chargés de la surveillance de ces organismes et les services cantonaux compétents prennent et coordonnent les mesures nécessaires pour lutter contre ces organismes ou prévenir leur apparition.

Insérer l’art. 49a, le titre suivant l’art. 49a et l’art. 49b avant le titre du chap. 6

Art. 49a Remise de dispositifs médicaux destinés à détecter des maladies

transmissibles

Le Conseil fédéral peut soumettre à des conditions ou interdire la remise à la population de dispositifs médicaux destinés à détecter des maladies transmissibles, si cette remise peut constituer un danger pour la santé publique. Il règle l’exécution et la surveillance.

Titre suivant l’art. 49a

Section 7 Certificat sanitaire

Art. 49b

1 Le Conseil fédéral peut définir les exigences applicables au document attestant une vaccination, le résultat d’un test de dépistage ou une guérison ainsi que la procédure d’établissement. Il détermine les agents pathogènes pour lesquels de tels certificats sont délivrés.

2 Ce document est délivré sur demande.

3 Il doit être personnel et infalsifiable. Il doit être conçu de manière que seule une vérification décentralisée ou locale de son authenticité et de sa validité soit possible.