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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages

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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»

3 Si l’un des services suivants a connaissance d’une infraction visée aux art. 82, al. 3, et 83, al. 1, let. o, il en informe immédiatement l’autorité fédérale compétente:

a. une unité administrative de la Confédération ou d’un canton chargée de vérifier ou de contrôler les coûts pris en charge par la Confédération en vertu des art. 74 à 74d;

b. une unité administrative chargée de prévenir, de combattre et de poursuivre les abus;

c. le Contrôle fédéral des finances;

d. l’organe cantonal de contrôle des finances.

4 Les art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22 s’appliquent également aux autorités cantonales.

Insérer avant le titre du chapitre 12

Art. 84a Sanctions administratives

1 En cas de violation de l’obligation de renseigner prévue à l’art. 74f, al. 2, l’autorité compétente peut refuser d’octroyer ou de verser d’autres prestations ou exiger la restitution de paiements déjà effectués. Elle peut prélever un intérêt de 5 % sur les paiements déjà effectués à compter du jour du versement.

2 Si des personnes physiques fautives ou des personnes morales qu’elles représentent sont condamnées pour une infraction visée aux art. 82, al. 3, ou 83, al. 1, let. o, de la présente loi, l’autorité compétente peut exclure ces personnes de l’octroi de prestations, d’indemnités et d’aides financières pour une durée déterminée.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

22 RS 313.0