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Consultation 2023/50: Révision partielle de la loi sur les épidémies · 33 pages
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Loi sur les épidémies «%ASFF_YYYY_ID»
Section 3 Procédure relative à la prise en charge des coûts et à la lutte contre les abus
Art. 74e Procédure relative à la prise en charge des coûts et contrôle
1 Le Conseil fédéral règle la procédure de prise en charge des coûts que la Confédération supporte en vertu des art. 74 à 74d. Il peut interdire la cession ou la vente de créances relatives à la prise en charge de tels coûts.
2 Il règle le contrôle de ces coûts. Il peut mandater des tiers à cet effet.
Art. 74f Obligation d’informer et de renseigner
1 Les services et personnes suivants sont tenus de fournir, sur demande, aux services fédéraux et cantonaux compétents ainsi qu’aux tiers chargés du contrôle les données personnelles et les informations dont ils ont besoin pour contrôler les coûts pris en charge par la Confédération, pour prévenir, combattre et poursuivre les abus ainsi que pour exiger la restitution des paiements déjà effectués:
a. les entreprises chargées de délivrer les numéros de registre des codes-créanciers;
b. les personnes ou entreprises associées au décompte des coûts pris en charge par la Confédération.
2 L’obligation de renseigner lors de la prise en charge de coûts supportés par la Confédération en vertu des art. 74 à 74d est régie par l’art. 15c de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions18.
Art. 74g Demande en restitution
1 Si la Confédération effectue à tort un paiement visé aux art. 74 à 74d, elle peut exiger du bénéficiaire la restitution du paiement déjà effectué. Si des tiers ont déjà payé les coûts concernés, le droit à la restitution passe à la Confédération lorsqu’elle a remboursé le paiement aux tiers.
2 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir des prescriptions relatives au renoncement à la restitution ainsi que la rémunération et la prescription des droits à la restitution.
Art. 74h Assistance administrative
1 Les organes des assurances sociales fournissent gratuitement aux services fédéraux et cantonaux compétents, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données nécessaires au contrôle des coûts pris en charge par la Confédération ainsi qu’à la prévention, à la lutte et à la poursuite des abus et aux demandes en restitution des paiements déjà effectués.
2 Les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance aux mêmes conditions.
18 RS 616.1