Rapport explicatif
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 29 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif
OACE
- Dans les zones à bâtir situées dans des zones dangereuses, les nouvelles constructions, le remplacement de constructions existantes et les transformations importantes doivent être réalisés compte tenu des dangers naturels, afin de prévenir des dommages. Construire en tenant compte des dangers naturels nécessite en règle générale de prendre ces dangers en considération dès la phase de conception du projet, ce qui n’entraîne guère de coûts supplémentaires, en particulier pour les nouvelles constructions. De même, les constructions existantes peuvent généralement être adaptées à moindres coûts.
- Les ouvrages et les installations doivent être déplacés lorsqu’il résulte de la combinaison optimale des mesures qu’il s’agit de la meilleure solution.
- Étant donné que les inondations, en particulier lors d’événements extraordinaires, sont inévitables, les corridors d’écoulement et les zones de rétention judicieux à long terme ne doivent pas faire l’objet d’une utilisation intensive. Ces espaces libres doivent en outre être sécurisés, afin d’empêcher par exemple que la crue ne gagne les zones bâties adjacentes.
Les dispositions relatives aux mesures d’aménagement du territoire sont reprises de l’art. 21, al. 3, de l’ordonnance en vigueur, dont le titre est « Zones dangereuses et espaces pour les cours d’eau ». Elles sont simplement complétées par les « risques dans les zones dangereuses » et amputées de l’« espace à réserver aux eaux ». Cette suppression s’explique par le fait qu’il s’agit d’une tâche réglée dans la législation sur la protection des eaux. Par ailleurs, les différents aspects sont décrits plus en détail que dans l’OACE en vigueur.
L’al. 1 décrit les différentes mesures d’aménagement du territoire qui permettent de prendre en considération les résultats de l’évaluation des dangers et d’adapter l’utilisation à la situation en matière de risques. Il s’agit de prévenir tout nouveau risque non supportable (let. a) et de réduire les risques non supportables existants (let. b). Le libellé de la phrase introductive de l’al. 1 s’inspire de l’art. 21, al. 3, de l’ordonnance en vigueur, mais il est complété par les risques actuels et futurs dans les zones dangereuses. Pour la coordination des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire dans les mesures d’aménagement de ce dernier, cela signifie qu’il faut tenir compte non seulement du danger, mais également du potentiel de dommages. Les instruments d’aménagement du territoire déterminants pour la prise en compte des risques sont le plan directeur cantonal et le plan d’affectation communal. Le plan directeur cantonal doit présenter notamment les mesures de protection contre les dangers naturels12. Cela inclut la présentation des principes et des procédures appliquées, par exemple les principes d’aménagement du territoire en relation avec la gestion des dangers naturels13, l’organisation, la coordination et les compétences, ou encore les mandats donnés aux communes. Quant au plan d’affectation communal, il règle la mise en œuvre des zones dangereuses, qui a force obligatoire pour les propriétaires fonciers. Il s’agit par exemple de délimiter ces zones dans le plan de zones et d’édicter, dans le règlement des constructions et des zones, des prescriptions régissant l’utilisation des zones dangereuses. Ces prescriptions doivent inclure le principe selon lequel les risques doivent être réduits et limités non seulement dans les zones à danger élevé ou moyen (zones rouges et zones bleues sur les cartes de dangers actuelles), mais également dans les zones à danger faible ou résiduel (zones jaunes et zones hachurées jaune et blanc). Parmi les autres instruments d’aménagement du territoire dans lesquels il faut tenir compte des risques figurent les plans sectoriels, les principes directeurs et les plans d’affectation spéciaux aux échelons cantonal, régional et communal.
Les let. a et b précisent la procédure.
Let. a : lors du classement en zone à bâtir, de l’augmentation du degré d’utilisation d’une zone ou du changement d’affectation d’une zone, ainsi que lors de l’octroi d’autorisations de construire, les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire et d’autorisations de construire veillent à ce que les nouvelles affectations ou les utilisations plus intensives n’entraînent si possible pas d’augmentation des risques ou que l’intensité de l’utilisation soit réduite afin de rendre les risques dans la zone dangereuse supportables. Elles prescrivent par exemple qu’aucune utilisation ne soit autorisée ou que seules
12 Office fédéral de l’aménagement du territoire OFAT (1997) : Guide de la planification directrice
13 ARE, OFEG, OFEFP, 2005 : Recommandation – Aménagement du territoire et dangers naturels