Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 29 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif

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procédure relative à ces aides. Leur formulation est conforme à celle des dispositions applicables en la matière de la LSu et de la directive concernant la procédure d’octroi d’aides financières15.

L’art. 22 présente les informations que la demande d’aide financière doit contenir (al. 2) et l’art. 23 décrit comment l’OFEV fixe le montant de l’aide (al. 2). Il appartient en outre à l’OFEV de décider de fixer ce montant en fonction des coûts ou sous forme de forfait (al. 3) ainsi que d’allouer l’aide par voie de décision ou moyennant la conclusion d’un contrat (al. 4).

4.4 Chapitre 4 Surveillance exercée par la Confédération

Les art. 24 à 29 correspondent aux art. 16 à 18a de l’ordonnance en vigueur. Ils ne présentent que de légères adaptations de leur contenu et de leur libellé.

4.4.1 Art. 24 Avis sur les mesures de protection contre les crues

À l’al. 1, le terme « construction » est supprimé, afin de souligner le fait que les cantons doivent demander un avis pour tous les types de mesures. Les projets n’engendrant pas de frais particuliers continuent à être planifiés et mis en œuvre sous la propre responsabilité des cantons.

À l’al. 2, let. b, le terme « protection contre les crues » est remplacé par « sécurité en cas de crues », afin de souligner l’importance de la prise en compte des risques.

4.4.2 Art. 25 Documents

S’agissant des documents à remettre pour que l’OFEV puisse donner son avis, la disposition fait référence à l’art. 18. Il n’est généralement pas possible de joindre l’approbation et l’arrêté financier aux projets présentés en raison de l’état d’avancement de ceux-ci (voir aussi art. 18, al. 2, let. g). C’est pourquoi ces documents ne sont pas exigés à cette étape. Les autres documents relatifs à la demande doivent être remis conformément à l’’avancement du projet.

4.4.3 Art. 26 Avis concernant d’autres mesures

L’article est complété par le terme « risque lié aux crues ». Ce complément vise à souligner que les mesures entraînant des modifications importantes de ce risque doivent obligatoirement être soumises à l’OFEV pour avis. Il peut s’agir notamment d’avis sur des projets qui modifient l’utilisation du territoire (dans des zones menacées) ou ont valeur d’études de base pour de telles modifications, par exemple des plans directeurs ou des plans sectoriels, ou encore des procédures d’approbation de plans.

4.4.4 Art. 27 Aides à l’exécution

Cet article correspond à l’art. 20 de l’ordonnance en vigueur, qui est intitulé « Directives ». Une aide à l’exécution est une publication élaborée par l’OFEV en tant qu’autorité de surveillance. Destinée aux autorités d’exécution cantonales, elle concrétise les exigences du droit fédéral et favorise ainsi une application uniforme de la législation.

Les let. a et b sont toutefois formulées de manière plus générale et couvrent les exigences liées à la protection contre les crues et aux études de base. Les différents produits ne sont plus désignés nommément. La let. c se réfère aux principes et à la procédure en matière de planification intégrée des mesures et la let. d, aux aspects financiers à régler entre la Confédération et les cantons.

4.4.5 Art. 28 Géoinformation

La teneur de cet article correspond à celle de l’art. 20a de l’ordonnance en vigueur.

15 Office fédéral de l’environnement (OFEV) : Directive de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) du 22 janvier 2019 concernant la procédure d’octroi d’aides financières, p. 11