Rapport explicatif
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif
OACE
L’al. 3 prescrit que les mesures techniques doivent être conçues de manière à être aussi proches que possible de l’état naturel. Il faut donc utiliser si possible des matériaux de construction naturels et exploiter l’effet de protection de la végétation en la choisissant et en la disposant de manière optimale, avec des épis végétalisés, une protection contre l’érosion par des saules, etc. Cela contribue au maintien ou au rétablissement de fonctions naturelles et, partant, à la bonne intégration des ouvrages de protection dans le paysage.
L’al. 4 oblige les cantons à désigner des espaces de délestage donnant droit à des dédommagements. Il s’agit en l’occurrence d’espaces vers lesquels les mesures de protection techniques dirigent l’eau des crues et où celle-ci peut s’écouler. Pour être qualifié d’espace de délestage donnant droit à des dédommagements, l’espace concerné doit avoir pour but de protéger d’autres zones et être par conséquent plus fréquemment ou plus fortement affecté en cas de crue. Il doit en outre être réalisé dans le cadre d’un projet. La Confédération contribue financièrement à la réparation des dommages subis par ces espaces (art. 6, al. 3, let. e, P-LACE en relation avec l’art. 10, al. 1, let. f, P-OACE). En ce qui concerne l’aménagement du territoire, les espaces de délestage doivent être délimités en tant qu’espaces libres selon l’art. 5, al. 2.
4.2.5 Art. 8 Entretien des eaux
L’entretien des eaux est une mesure importante qui garantit le maintien du niveau existant de protection contre les crues. Cette disposition reprend en substance l’art. 23 de l’ordonnance en vigueur, mais avec une formulation plus précise.
Les cantons ayant pour tâche d’assurer l’entretien des ouvrages et des installations de protection de manière appropriée, il leur incombe également de définir les compétences et les obligations en relation avec cet entretien. Il s’agit là d’un élément important de la gestion des ouvrages de protection, qui repose sur les informations du cadastre de ces ouvrages (voir l’art. 4, al. 1, let. c et d) ainsi que sur l’évaluation des ouvrages de protection quant à leur bon fonctionnement (art. 7, al. 2).
La let. a porte sur les interventions relevant de l’entretien des eaux qu’il y a lieu d’effectuer régulièrement ou après chaque événement dommageable, afin de maintenir la capacité d’écoulement des ouvrages et des installations de protection et de limiter si nécessaire la dynamique des eaux. En font notamment partie le dégagement du profil d’écoulement et des dépotoirs à alluvions, le rabattage régulier et par étapes de la végétation riveraine destiné à maintenir la capacité d’écoulement ainsi que, si nécessaire, la stabilisation du fond du lit ou des berges.
La let. b précise le deuxième aspect important de l’entretien des eaux : les ouvrages et les installations de protection doivent être entretenus, ce qui implique par exemple que ceux qui sont endommagés doivent être réparés. Les travaux d’entretien ont pour but de prolonger la durée de vie des ouvrages et des installations de protection et d’en assurer le bon fonctionnement.
Les exigences écologiques en matière d’entretien sont définies à l’art. 37 P-LEaux et précisées à l’art. 41cquaterP-OEaux.
4.3 Chapitre 3 Octroi de contributions fédérales
4.3.1 Section 1 Conditions
4.3.2 Art. 9 Indemnités pour les mesures prises par les cantons
Certaines conditions doivent être remplies pour que la Confédération puisse contribuer financièrement aux mesures. Elles sont décrites à l’art. 9 P-LACE. La présente révision de l’OACE complète ces dispositions par deux conditions supplémentaires.
La let. a fixe pour condition l’existence d’un « intérêt public ». Il y a « intérêt public » lorsque c’est la société en tant que telle qui a besoin de se protéger contre les crues et que cette protection est réalisée collectivement, ce qui la distingue des mesures préventives prises à titre privé. À cet égard, les pouvoirs publics peuvent imposer des mesures visant à garantir l’effet global de toutes les mesures adoptées et