Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 29 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif

OACE

4 Commentaire des dispositions de l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau

4.1 Chapitre 1 Dispositions générales

4.1.1 Art. 1 Champ d’application

Conformément à l’art. 1 P-LACE, des mesures de protection doivent être mises en œuvre là où des personnes, des zones habitées, des bâtiments et des infrastructures (biens à protéger) sont menacés. L’art. 1 P-OACE précise ainsi les dangers contre lesquels la protection des personnes et des biens matériels importants doit être garantie.

Alors que l’art. 1 P-LACE ne fait que mentionner certains processus de dangers à titre d’exemples, l’ordonnance les énumère de façon exhaustive. Par crue, on entend un niveau d’eau nettement supérieur à la moyenne pluriannuelle. Les crues sont un danger lorsqu’elles débordent et peuvent ainsi causer des dommages aux personnes, à l’environnement et/ou aux biens matériels. Des inondations peuvent également se produire lorsque des précipitations intenses ne s’infiltrent plus dans le sol et s’écoulent sur des surfaces ouvertes (ruissellement) ou être dues à des résurgences d’eaux souterraines ou encore à des vagues franchissant les rives d’un lac (let. a). Ces vagues incluent notamment les vagues de vent et les vagues dynamiques. Appelées également « tsunamis », ces dernières sont généralement provoquées par des mouvements de terrain dans l’eau ou hors de l’eau. Les laves torrentielles (let. b) sont un autre danger. Elles consistent en un mélange d’eau et d’une forte proportion de matériaux solides, qui s’écoulent plus ou moins rapidement dans des ruisseaux en forte pente. Enfin, d’autres dangers encore sont constitués par l’érosion des berges ou du fond du lit des eaux ou de zones à proximité d’ouvrages (piles de pont, culées), par les alluvionnements dans et hors des eaux (let. c) ainsi que par les embâcles formés par exemple d’arbres arrachés et emportés (let. d).

Les dangers dus aux crues incluent donc tous les dangers liés aux inondations, à l’érosion, aux dépôts de sédiments et de matériaux et aux embâcles affectant des lacs et des cours d’eau, au ruissellement, aux résurgences d’eaux souterraines et aux vagues de vent et vagues impulsives.

4.1.2 Art. 2 Définitions

L’art. 2 définit les notions les plus importantes utilisées dans l’ordonnance.

L’art. 3, al. 3, P-LACE prescrit que les mesures doivent être « planifiées selon une approche intégrée fondée sur les risques ». Les let. a et b définissent les notions que cela recouvre.

La let. a définit la « planification intégrée ». Un des aspects essentiels de cette dernière est la participation des milieux concernés au processus de planification. Font partie de ces milieux non seulement les responsables de la protection à long terme, mais également quiconque est concerné par un risque ou par une mesure de protection ou doit prendre d’éventuels dommages en charge. De plus, en tant qu’activités ayant des effets sur l’organisation du territoire, les mesures de protection contre les crues doivent faire l’objet d’une pesée de tous les intérêts en présence. Comme le prescrit l’art. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (RS 700.1), les intérêts de toutes les parties concernées doivent être déterminés, appréciés et pris en considération dans toute la mesure du possible. Les mesures relevant de l’aménagement du territoire, de l’organisation, du génie biologique et de la technique, qui visent à réduire et à limiter les risques, doivent être examinées en leur accordant une valeur égale et combinées de manière optimale. Les exigences écologiques relatives aux mesures techniques découlent notamment de la LEaux et de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451). La viabilité sociale englobe la protection contre les crues, la prise en compte des besoins de la société et des utilisations par cette dernière (p. ex. loisirs de proximité au bord de l’eau) et la participation de la population au processus de planification.

La let. b définit l’« approche fondée sur les risques ». Il ressort de cette définition que les risques sont le point de départ de la planification des mesures. Il s’agit en l’occurrence de déterminer leur état actuel et d’estimer leur évolution. Les risques sont influencés par les effets des changements climatiques sur