Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 29 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif

OACE

Let. c : cette disposition est reprise de l’art. 24 de l’ordonnance en vigueur. Le terme de « service d’alerte » est cependant remplacé par celui de « dispositif d’alerte », par souci de cohérence avec la terminologie de la LACE. Par dispositif d’alerte, on entend les systèmes de mesure et d’alerte précoce. En font également partie les stations de mesure nécessaires pour assurer la protection contre les crues (art. 27, al. 1, let. f, OACE en vigueur).

Let. d : cette lettre prévoit l’adoption de dispositions techniques, incluant notamment des batardeaux mobiles ou des dispositifs de levage pour les ponts, à utiliser dans la gestion d’événements. Les dispositions techniques sont prises pour soutenir les services d’intervention, de manière que ceux-ci soient à même, avec leurs moyens restreints, de limiter les dommages en fonction des risques.

L’al. 2 prévoit une autre mesure d’organisation, qui contribue à réduire les dangers dus aux crues dans les zones situées en aval de lacs de retenue. L’idée est de maintenir en permanence le lac à un bas niveau ou d’en abaisser le niveau à l’approche d’un événement spécifique, afin de pouvoir utiliser le volume de rétention ainsi disponible pour diminuer les pointes de débit. L’analyse de l’événement de crue d’août 2005 montre les avantages de cette procédure en matière de protection contre les crues. Cette utilisation conjointe d’un lac de retenue peut être une mesure avantageuse dans certains cas. Toutefois, l’abaissement préventif du niveau du lac peut induire un manque à gagner dans la production d’énergie si l’événement attendu ne se produit pas. Le cas échéant, ce manque à gagner est indemnisé conformément à l’art. 10, al. 1, let. g. Considérés sur une longue période, les effets d’une telle utilisation des lacs de retenue sur la production d’énergie hydraulique devraient toutefois être minimes. La gestion de ces lacs telle que décrite ci-dessus doit donc faire partie de la combinaison optimale des mesures dont il est question dans la présente ordonnance. Il s’agit cependant de ne pas porter atteinte à la sécurité des ouvrages de retenue, qui doit rester conforme aux exigences de la législation sur les ouvrages d’accumulation.

4.2.4 Art. 7 Mesures techniques et de génie biologique et espaces de délestage

Il s’agit d’un nouvel article qui est inscrit dans l’ordonnance pour que les mesures techniques et de génie biologique y soient décrites de manière aussi détaillée que les autres mesures. Du point de vue de son contenu, cet article reflète la pratique en vigueur. Il définit cependant une nouvelle tâche, consistant à contrôler les ouvrages de protection existants quant à la sécurité des systèmes.

L’al. 1 décrit les effets et la fonction des mesures techniques. Les ouvrages et les installations de protection doivent si possible retenir l’eau des crues dans des zones appropriées. Si nécessaire, ils doivent faire écouler cette eau à travers des zones bâties ou la dévier dans des espaces prévus à cet effet. Les remblais existants, les modifications de terrain, les volumes disponibles en permanence dans les lacs de retenue et les routes encaissées peuvent aussi être utilisés à ces fins. Enfin, les mesures techniques doivent être réalisées et entretenues de manière à fonctionner aussi longtemps que possible.

L’al. 2 décrit un aspect important qui doit être pris en considération lors de la conception et de la réalisation des mesures techniques : la robustesse des constructions. Conçus pour résister à des événements spécifiques (probabilité de survenance et intensité du processus de danger), les ouvrages de protection sont réputés robustes lorsque leur surcharge n’entraîne pas de défaillance incontrôlée avec une brusque aggravation des dommages, autrement dit lorsqu’ils continuent à avoir les effets attendus même en cas de surcharge. S’il n’est pas possible d’en assurer la robustesse requise, il convient de prendre d’autres mesures et de supporter les risques résiduels. L’al. 2 oblige en outre les cantons à contrôler les ouvrages et les installations de protection existants quant à leur réaction face à une charge extrême (surcharge). Ce contrôle doit inclure différents scénarios, des changements et des enchaînements de processus ainsi que des événements combinés. Enfin, les cantons doivent également vérifier la sécurité des systèmes de protection, c’est-à-dire déterminer où se situe la limite d’efficacité des plans de protection mis en œuvre, autrement dit de la combinaison de mesures choisie. Le contrôle et l’évaluation des ouvrages de protection et de leur fonctionnement servent de base à la détermination des mesures à prendre et des modifications à apporter aux ouvrages pour en assurer la robustesse nécessaire.