Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 29 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif

OACE

aspects écologiques. Ceux-ci doivent néanmoins être pris en considération, conformément aux dispositions de l’art. 1 LFo.

L’al. 2 s’inspire de l’art. 17, al. 3, de l’OFo en vigueur, qui prescrit déjà une planification intégrale. Il est complété par l’obligation de concertation avec les milieux concernés, qui vise à souligner l’aspect participatif du processus de planification, ainsi que par la mention de la combinaison optimale des mesures, autrement dit par le principe selon lequel tous les types de mesures doivent être examinés en leur accordant la même valeur et combinés de manière que leurs interactions réduisent les risques avec efficacité et efficience.

5.2.3 Art. 16 Études de base

L’al. 1 précise quelles études de base la Confédération doit réaliser aux fins de la protection contre les catastrophes naturelles. Ces tâches complètent les dispositions de l’art. 37a OFo, qui règle les relevés devant être effectués par la Confédération. L’al. 1 dresse donc la liste des études de base qu’il incombe à l’OFEV de réaliser en application de la présente adaptation du droit. Il correspond à la liste figurant à l’art. 29 P-OACE, amputée toutefois de la mensuration des cours d’eau et de la réalisation des études de base hydrologiques.

Les al. 2 à 4 définissent les tâches et les obligations des cantons. Les tâches visées à l’al. 2, let. a à d, sont déjà prévues à l’art. 15, al. 1, de l’OFo en vigueur, mais sont structurées différemment et adaptées à l’usage actuel de la langue. Les let. e et f concernant l’établissement respectivement des vues d’ensemble des risques et des planifications globales sont nouvelles. Ces tâches sont présentées dans les commentaires relatifs à l’art. 4 P-OACE.

5.2.4 Art. 17 Mesures d’aménagement du territoire

Les dispositions relatives aux mesures d’aménagement du territoire reposent sur l’art. 15, al. 3, de l’OFo en vigueur et reprennent les formulations de l’art. 5 P-OACE. Les espaces libres dont il est question à l’al. 2 sont importants en particulier dans les zones de glissements de terrain qui s’accélèrent périodiquement, les zones d’éboulement et les zones d’écoulement des avalanches.

5.2.5 Art. 17a Mesures d’organisation

Cet article s’inspire de l’art. 16 de l’OFo en vigueur et reprend les formulations de l’art. 6 P-OACE. Seul le terme d’« événement de crue » est remplacé par celui de « catastrophe naturelle » (let. b). Les formulations correspondent à l’usage de la langue en vigueur dans la pratique actuelle.

5.2.6 Art. 17b Mesures biologiques et techniques et espaces de délestage

Cet article s’inspire largement de l’art. 17 de l’OFo en vigueur. L’ordre de succession des mesures et certains termes ont été adaptés à des fins d’harmonisation avec l’art. 7 P-OACE. Les possibilités de construction en matière de protection contre les avalanches, les glissements de terrain, les éboulements et l’érosion y sont d’un autre type que celles relevant de la protection contre les crues. Les mesures biologiques, en particulier, revêtent une plus grande importance, car la forêt protectrice assure déjà par elle-même une certaine protection.

La phrase introductive de l’al. 1 prévoit la mise en œuvre de mesures biologiques et techniques pour réduire le risque.

La let. a reprend les mesures de reboisement et de soins aux jeunes peuplements déjà prévues dans l’OFo en vigueur. Elle oblige les cantons à délimiter des forêts de protection, de manière que la fonction forestière de protection (voir aussi art. 2, al. 1, LFo) puisse être remplie de manière ciblée. Cette tâche