Rapport explicatif
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 29 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif
OACE
reflète mieux la pratique en vigueur depuis quelques années. La let. b est complétée par l’« effet » des mesures, comme à l’al. 2.
L’al. 5 précise désormais les critères posés à la détermination de la contribution fédérale au titre des « mesures de protection extraordinaires » (al. 4, OACE en vigueur) figurant dans la LACE révisée (art. 6, al. 6, let. b, P-LACE). La let. a vise le lien avec une situation extraordinaire. Une telle situation peut s’installer en raison d’intempéries s’accompagnant de dommages considérables, de l’importance pour la sécurité des personnes et des biens matériels ou encore de l’ampleur de l’ouvrage de protection. La let. b présente la charge financière qui en découle pour le canton concerné sur une durée équivalant à trois périodes de programme. À cet égard, le rapport entre la charge moyenne par habitant du canton et la moyenne suisse est déterminant. La let. c exige du requérant qu’il présente une vue d’ensemble des projets planifiés en précisant la priorité accordée sur une durée équivalant à trois périodes de programme.
4.3.8 Section 4 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales
La teneur des art. 15 et 17 correspond à celle des art. 6 et 8 de l’ordonnance en vigueur.
Les art. 13, 14 et 16 sont modifiés. L’art. 13, al. 1, contient nouvellement l’indication « tous les quatre ans ». À l’art. 13, al. 2, les informations que doit contenir la demande n’incluent plus celles relatives à l’efficacité des mesures. L’art. 14, al. 2, let. e, vient ajouter la restitution en cas d’exécution imparfaite et de désaffectation. Ce complément permet de garantir que la restitution d’indemnités visée à l’art. 17, al. 4, est elle aussi réglée dans la convention-programme. À l’art. 16, al. 2, let. a, l’OFEV contrôle l’exécution des « prestations » et non plus des « mesures ».
4.3.9 Section 5 Procédure pour l’octroi d’indemnités
Les dispositions des art. 18 à 21 correspondent à celles des art. 9 à 12 de l’ordonnance en vigueur. Abstraction faite de l’art. 18, leur teneur est identique. L’ordre de succession des art. 20 et 21 est, quant à lui, modifié.
L’art. 18, al. 2, décrit les documents devant accompagner la demande. La liste correspond en partie à celle de l’art. 17 de l’ordonnance en vigueur.
À la let. b, le terme « répartition des coûts » est remplacé par « clé de répartition des coûts », mais la signification ne change pas.
La let. c exige expressément la fourniture d’une vue d’ensemble des risques actuels. Les cantons doivent en outre présenter comment les mesures prévues influent sur la situation actuelle en matière de risques et évaluer comment ces risques vont évoluer à l’avenir. Ces documents permettent de déterminer s’il est possible de limiter les risques au niveau supportable visé.
La let. d est modifiée de manière qu’elle s’applique non seulement aux mesures de construction, mais à toutes les mesures.
La let. f est une nouvelle disposition qui oblige les cantons à remettre également à l’OFEV les avis des services cantonaux concernés (p. ex. les services compétents en matière de nature et de paysage). Cette exigence correspond à la pratique en vigueur en matière d’exécution.
La let. g précise que le projet doit être approuvé et entré en force et l’arrêté financier, présenté.
Enfin, la remise d’indications sur la compatibilité avec les plans directeurs et les plans d’affectation (art. 17, al. 1, let. f, OACE en vigueur) est supprimée.
4.3.10 Section 6 Procédure pour les aides financières
4.3.11 Art. 22 et 23
Étant donné que la LACE révisée prévoit d’allouer des aides financières pour la formation continue, la recherche et l’information (art. 7 P-LACE), l’ordonnance est complétée par des dispositions réglant la