Rapport explicatif
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 29 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif
OACE
déterminent la diversité des formes naturelles du lit et de la zone riveraine. En font partie notamment les zones profondes (mouilles) et les beines, les bancs de gravier, les berges pentues ou plates non construites, les racines qui plongent dans l’eau ainsi que les vieux arbres et le bois mort. En raison de leur importance écologique, ces derniers éléments doivent en principe être préservés et favorisés. En cas de conflits d’objectifs avec la protection contre les crues, c’est l’art. 8 P-OACE qui s’applique (maintien de la capacité d’écoulement par le rabattage du boisement riverain).
Al. 2 : les températures annuelles moyennes des cours d’eau en Suisse ont nettement augmenté au cours des dernières décennies, et il faut partir du principe qu’elles continueront à augmenter en raison des changements climatiques. Ce réchauffement affecte en particulier les espèces qui ont besoin d’eau froide, et c’est pourquoi il y a lieu de le contrer par des mesures appropriées. Étant donné que la végétation des rives a un effet rafraîchissant, il faut favoriser l’ombrage naturel, en particulier sur les rives sud des petits et moyens cours d’eau. De plus, les cours d’eau et leur végétation remplissent une fonction importante en tant que couloirs pour les espèces qui doivent se déplacer en raison des changements climatiques.
5.1.3 Art. 58 Coûts imputables
Cet article s’inspire de la disposition en vigueur. Il règle les coûts imputables et les coûts non imputables liés aux installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées (art. 52 et 52a OEaux) et aux mesures de revitalisation (art. 54b OEaux). Les deux types de projets sont mentionnés séparément. Les coûts imputables liés aux installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées et ceux liés aux mesures de revitalisation seront désormais mentionnés séparément afin d’accroître la précision de la disposition.
Les al. 4 et 5 concernant les mesures de revitalisation reprennent les formulations de l’art. 11 P-OACE. À la différence de ce dernier, ils ne mentionnent toutefois pas les coûts imputables aux responsables de dégâts ni la participation aux coûts en lien avec les routes nationales, car non applicables dans le cadre de l’OEaux. Les plus-values importantes visées à l’al. 5, let. b, peuvent être générées lorsque par exemple, dans le cadre de mesures de revitalisation, les défauts d’un ouvrage sont corrigés ou que le projet entraîne une augmentation de valeur. L’exemple suivant illustre ce cas de figure : dans le cadre d’un projet de revitalisation, un pont franchissant un cours d’eau est remplacé en raison d’une adaptation du profil d’écoulement. Le nouveau pont génère une plus-value pour son propriétaire par rapport à la valeur de l’ancien pont. Cette plus-value doit être compensée par le propriétaire. La Confédération ne participe aux coûts que sur la base de la valeur de l’ancien pont et pour les adaptations nécessaires. Selon leur étendue et leur conception, les installations destinées à une exploitation à des fins récréatives peuvent aussi générer une plus-value importante.
5.2 Ordonnance sur les forêts
5.2.1 Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles
Les art. 15, 16 et 17 OFo concernant la protection contre les catastrophes naturelles sont restructurés en un art. 15 relatif à la gestion des risques liés aux catastrophes naturelles, un art. 16 consacré aux études de base et trois articles réglant les divers types de mesures de protection (art. 17, 17a et 17b). Leur contenu est ainsi adapté aux principes de la gestion intégrée des risques et aux tâches tels que définis dans la P-OACE. L’OFo ne contient pas de définitions. Les termes qui y sont utilisés, comme « planification intégrale » et « approche fondée sur les risques », ont la même signification que dans la P-OACE.
5.2.2 Art. 15 Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles
L’al. 1 reprend largement la formulation de l’art. 3 P-OACE et a la même signification que ce dernier. Il définit les tâches des cantons découlant de l’art. 19 P-LFo, qui consistent à réduire et à limiter les risques moyennant la réalisation des études de base nécessaires et la mise en œuvre des mesures fondées sur ces dernières. À la différence de l’art. 3 P-OACE, il ne mentionne toutefois pas explicitement les