Rapport explicatif
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 29 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif
OACE
des cantons. Elle subventionne le temps de formation des conseillers locaux en dangers naturels, l’adaptation des documents de cours au contexte local et les coûts liés à l’organisation des cours. Si les cantons organisent également des cours pour les organes de conduite et les services d’intervention, seuls sont indemnisés les frais de location des salles de cours et les honoraires des intervenants.
Let. d : cette disposition correspond à celle inscrite dans la loi (art. 6, al. 3, let. d, P-LACE). L’entretien inclut aussi bien l’entretien périodique que l’entretien régulier. L’ajout du « démantèlement » d’ouvrages et d’installations de protection par rapport à l’article de loi ouvre la possibilité de supprimer des aménagements ou d’en abandonner de manière ciblée. Les coûts éventuels sont indemnisés.
Let. e : les activités d’entretien autres que celles nécessaires pour assurer le maintien des ouvrages de protection donnent également droit à des indemnités. Parmi ces activités figure la stabilisation des berges par des plantations visant à en prévenir l’érosion. Le boisement riverain doit être rabattu autant que nécessaire pour garantir l’écoulement des eaux, mais sans porter atteinte à la stabilité des berges. Les profils d’écoulement et les zones de rétention, telles que les dépotoirs à alluvions, doivent être vidés près des atterrissements. Ces matériaux charriés doivent être si possible rejetés dans l’eau.
Let. f : les espaces de délestage donnant droit à des dédommagements font partie de la combinaison optimale de mesures recherchée et reposent sur des accords passés avec les propriétaires fonciers. Si ces espaces subissent des dommages dus à une crue, la Confédération contribue à indemniser le manque à gagner (sur la base d’une estimation des dommages) ainsi que les coûts des travaux de déblaiement, du rétablissement de l’état initial et du remplacement des cultures agricoles.
Let. g : l’abaissement préventif du niveau des lacs de retenue fait partie de la gestion des crues, mais peut induire un manque à gagner dans la production d’énergie, en particulier si l’événement attendu ne se produit pas et ne compense donc pas l’abaissement du niveau. Un tel manque à gagner donne droit à un dédommagement. Des manques à gagner peuvent également résulter pour d’autres raisons. En plus de subir des pertes d’énergie et d’eau liées à un abaissement préventif ou à une utilisation conjointe permanente, les exploitants de lacs de retenue peuvent ainsi également se voir limités dans les prestations de services système qu’ils proposent. Ce type de manque à gagner est également indemnisé.
Let. h : la gestion des dangers dus aux crues et des risques nécessite un grand nombre d’études de base et de mesures. Si ces mesures ne donnent pas droit à des indemnités en vertu des let. a à g mais sont nécessaires à la mise en œuvre de la GIR et produisent un effet optimal, elles peuvent tout de même être indemnisées en vertu de la let. h.
L’al. 2 délimite clairement les indemnités en énumérant les mesures ne bénéficiant pas de contributions de la Confédération.
Let. a et b : elles correspondent au droit en vigueur (art. 2, al. 5, let. a et b, OACE en vigueur).
Let. c : cette disposition précise que les « mesures d’aménagement » à proprement parler (voir le titre 2 de la loi sur l’aménagement du territoire [RS 700]) ne sont pas indemnisées. Sont concernées en l’occurrence les procédures telles que les modifications des plans directeurs et des plans d’affectation, à la faveur desquelles, par exemple, les études de base relatives aux dangers et aux risques sont reportées dans les instruments d’aménagement du territoire, mises en consultation et approuvées (voir aussi les commentaires de l’art. 5).
Let. d : en ce qui concerne les dispositifs d’alerte, seuls leur installation et leur entretien sont financés, et non leur exploitation. Les dépenses des organes de conduite et des services d’intervention relevant de leur mission de protection de la population ne sont pas non plus indemnisées. C’est le cas par exemple de l’équipement général des sapeurs-pompiers.
Let. e : dans les zones bâties, des mesures sont prises pour évacuer les eaux de pluie moyennant leur rétention ou leur infiltration sur place. Les principes sont arrêtés dans une directive de l’Association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA)14. Ces mesures contribuent également à réduire les dommages dus au ruissellement, mais ne sont pas financées par le crédit pour la protection
14 VSA, 2019 : Directive : Gestion des eaux urbaines par temps de pluie.