Rapport explicatif
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
Mise en œuvre
Prévu jusqu’ici à l’annexe 3, ch. 3, de l’ORT, l’émolument additionnel perçu sur chaque véhicule réceptionné par type et immatriculé est supprimé. Ainsi, le principe quelque peu obsolète consistant à coller le timbre de contrôle sur le rapport d’expertise est aussi abandonné, ce qui permettra de mettre en œuvre la motion Reimann.
À la place de l’émolument additionnel, l’OFROU percevra désormais un émolument pour l’obtention ou le traitement de données concernant des véhicules dans le SIAC. Ces frais correspondent aux montants des émoluments additionnels perçus jusqu’à présent, à savoir 5,50 francs pour les voitures automobiles et 4 francs pour les remorques, les motocycles et les autres véhicules automobiles. Pour l’instant, les cyclomoteurs ne sont pas encore traités dans le SIAC, de sorte que les émoluments (1,50 franc) continuent d’être facturés avec l’aide des services cantonaux des automobiles. L’OFROU perçoit désormais 60 à 90 francs pour le traitement de données, à savoir la conversion des données d’un certificat de conformité européen sur support papier en un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel.
La mise en œuvre de la motion Reimann a entraîné des modifications dans l’ordonnance relevant du droit de la circulation routière suivante :
- Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU (OEmol-OFROU) ; RS 172.047.40
1.10 Rapport puissance-poids des motocycles Contexte
Actuellement, le « rapport puissance-poids » désigne le rapport entre « la puissance du moteur et le poids à vide ».
Cependant, les autorités cantonales calculent déjà dans une large mesure le rapport puissance-poids comme dans l’UE, c’est-à-dire qu’elles déduisent le poids du conducteur (fixé par défaut à 75 kg) du poids à vide et, pour les véhicules électriques, également le poids de la batterie. Le résultat est exprimé avec plus ou moins de chiffres après la virgule selon le canton.
La plupart des motocycles vendus et admis à la circulation en Suisse bénéficient d’une réception générale UE. Dans l’UE, le rapport puissance-poids est déjà défini comme le rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche.
Nouvelle réglementation proposée et justification
La méthode de calcul du rapport puissance-poids déjà appliquée actuellement par la majorité des autorités d’exécution cantonales sera expressément inscrite dans l’OAC. Cette nouvelle réglementation garantit que le rapport puissance-poids sera à l’avenir calculé de façon uniforme dans toute la Suisse et de la même manière que dans l’UE.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Dans l’UE, les véhicules sont immatriculés à partir des données du CoC. Les bases légales sont le règlement (UE) 2018/858 (véhicules à moteur et remorques, catégories M, N et O), le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers ainsi que le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
Le système européen de réception par type oblige les constructeurs à produire leurs véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes en conformité avec le type réceptionné. Un constructeur automobile doit en attester en délivrant un certificat de conformité (CoC) pour chaque véhicule. Chaque véhicule possédant un CoC peut ainsi être admis à la circulation (voir notamment à ce propos art. 6, al. 4, art. 7, al. 1, art. 36, 37 et 48 du règlement [UE] 2018/858). Un CoC est donc nécessaire et suffisant pour immatriculer des véhicules bénéficiant d’une réception générale UE.
Des dispositions relatives au certificat de conformité électronique (eCoC) ne sont actuellement prévues que par le règlement (UE) 2018/858, et non par les règlements (UE) n° 167/2013 et 168/2013. Selon